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Jugements et arrets : Cass. crim., 25 janvier 1973, n° 72-91.314

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1973, 72-91.314, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.314
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44 P. 112
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1973, n° 72-91.314, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Sursis à statuer ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les tribunaux correctionnels ont la faculté, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, d'ordonner un renvoi à date déterminée lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l 'état sur une demande en dommages-intérêts, ils ne sauraient, par contre, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer, pour un temps indéterminé, sur une action dont ils sont saisis. Equivaut à un renvoi pour un temps indéterminé le renvoi, à trois ans "à la requête de la partie la plus diligente qui sollicitera une nouvelle expertise" (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 16 MARS 1972 ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44 P. 112

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.314

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-19 Bulletin Criminel 1958 N. 479 P. 848 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-23 Bulletin Criminel 1968 N. 261 P. 631 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054851.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Conditions.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Décision - Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique - Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état - Sursis à statuer - Conditions.

Sommaire officiel

Si les tribunaux correctionnels ont la faculté, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, d'ordonner un renvoi à date déterminée lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l 'état sur une demande en dommages-intérêts, ils ne sauraient, par contre, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer, pour un temps indéterminé, sur une action dont ils sont saisis. Equivaut à un renvoi pour un temps indéterminé le renvoi, à trois ans "à la requête de la partie la plus diligente qui sollicitera une nouvelle expertise" (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-19 Bulletin Criminel 1958 N. 479 P. 848 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-23 Bulletin Criminel 1968 N. 261 P. 631 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JACQUES), ES QUALITES DE SON FILS MINEUR PHILIPPE, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 16 MARS 1972 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A SURSIS A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LA RECEVABILITE ;

3ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UN SURSIS A STATUER D'UNE DUREE INDETERMINEE ;

4QUE CETTE DISPOSITION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE DOIT ETRE CONSIDEREE, AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME METTANT FIN A LA PROCEDURE ;

5QU'EN APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI EST, DES LORS, IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;

6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1383 DU CODE CIVIL, 2, 3, 4 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE SURSIS A STATUER PENDANT TROIS ANS SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVE A ALLOUER AU DEMANDEUR ES-QUALITES ;

7" AU MOTIF QUE LES EXPERTS N'AVAIENT PAS APPORTE A LA COUR DE REPONSES AUX QUESTIONS ESSENTIELLES SUR LES POSSIBILITES DE SURVIE ET LA DUREE PROBABLE DE CELLE-CI, CE QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LE MONTANT DE LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL DE L'ENFANT ;

8" ALORS QUE, LES JUGES DU FOND, TENUS D'EVALUER LE DOMMAGE SELON L'ETAT DE LA VICTIME AU MOMENT OU ILS RENDENT LEUR DECISION DES LORS QUE CET ETAT EST DEFINITIF, NE PEUVENT SURSEOIR A STATUER POUR TENIR COMPTE D'UN ELEMENT INDETERMINE : LA POSSIBILITE ET LA DUREE DE LA SURVIE, QU'AINSI L'ETAT DE L'ENFANT ETANT DEFINITIVEMENT CONSOLIDE, LA COUR D'APPEL DEVANT REPARER L'ENTIER PREJUDICE AU JOUR DE SA DECISION " ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE SI LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ONT LA FACULTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'ORDONNER UN RENVOI A DATE DETERMINEE, LORSQU'ILS NE PEUVENT SE PRONONCER EN L'ETAT SUR UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ILS NE SAURAIENT PAR CONTRE, SANS INTERROMPRE LE COURS DE LA JUSTICE, ORDONNER QU'IL SERA SURSIS A STATUER POUR UN TEMPS INDETERMINE, SUR UNE ACTION DONT ILS SONT SAISIS ;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... AYANT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 9 AVRIL 1966 ET AYANT OCCASSIONNE AU JEUNE PHILIPPE X..., ALORS AGE DE TROIS MOIS, DE TRES GRAVES BLESSURES, LA COUR D'APPEL, PAR UN PREMIER ARRET DU 17 NOVEMBRE 1970, A SURSIS A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ET COMMIS DEUX EXPERTS MEDICAUX, AUX FINS DE DETERMINER L'ETAT DU JEUNE BLESSE ;

12QUE LES EXPERTS ONT CONCLU QU'IL ETAIT ACTUELLEMENT IMPOSSIBLE, RELATIVEMENT A L'ETAT DE CET ENFANT, D'EVALUER UNE POSSIBILITE DE SURVIE ET DE PORTER UNE ESTIMATION SUR LA DUREE PROBABLE DE CELLE-CI ;

13QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DECLARE NE POUVOIR STATUER QUANT A PRESENT EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LE MONTANT DE LA REPARATION A ALLOUER ET A SURSIS A STATUER AU FOND PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS, DANS L'ATTENTE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE QUI SERA FAITE, PASSE CE DELAI, A LA DEMANDE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE ;

14QU'UN TEL RENVOI DONNE A CE SURSIS A STATUER UN CARACTERE INDETERMINE, QUI DOIT ETRE CENSURE ;

15QU'AINSI, A ETE VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 16 MARS 1972 ;

17ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.314
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44 P. 112
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1973, n° 72-91.314, publié au Bulletin

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