Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 99-82.563
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-82.563, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues et à la qualification donnée aux faits (non)
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.563
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 99-82.563, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues et à la qualification donnée aux faits (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.563
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596031.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant les énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues et à la qualification donnée aux faits (non).
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z...Philippe,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 mars 1999, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de confiance ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 121-7 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Z...devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité d'abus de confiance ;
11" aux motifs qu'il est matériellement établi par les éléments du dossier que Me Z..., commissaire priseur, a matériellement procédé à la vente des meubles et effets personnels des époux Y... et qu'en sa qualité de professionnel il ne pouvait ignorer qu'il ne devait pas, sur simple mise en demeure du gardien du mobilier, procéder à la vente des biens confiés dans le cadre d'un contrat de gardiennage ;
121)- " alors que la cession de biens mobiliers confiés dans le cadre d'un contrat de gardiennage réalisée avec l'accord du propriétaire déposant ne constitue aucun délit d'abus de confiance, dès lors que les stipulations contractuelles acceptées par le propriétaire autorisaient le gardien à procéder à la mise en vente des biens si le défaut de paiement a duré une année et si une mise en demeure avec lettre recommandée a été adressée pour avertir le déposant de cette opération future ; que, si la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1903 imposant une autorisation judiciaire a été méconnue par le gardien, cette ignorance ne saurait ôter au consentement du propriétaire sa validité fondée sur l'article 1134 du Code civil de sorte qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
132)- alors que le délit de complicité d'abus de confiance est une infraction intentionnel qui exige que soit caractérisée une connaissance précise du comportement délictueux adopté, laquelle ne peut être déduite de la seule négligence reprochée au prévenu ;
14qu'en retenant la qualité de professionnel de Me Z...pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
153)- " alors que se rend coupable d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en se bornant à énoncer que Me Z...avait sciemment assisté ... X... dans le délit d'abus de confiance reproché à celui-ci sans constater qu'il existait des charges contre le prévenu d'avoir facilité la préparation ou la consommation du délit par une aide ou une assistance antérieure ou concomitante à l'infraction, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale " ;
16Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Lucas ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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