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Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 janvier 2000, n° 99-82.805

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-82.805, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.805
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 99-82.805, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Désignation par décret ; Présomption ; Conseillers ; Empêchement ; Remplacement ; Modalités

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.805

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596552.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Désignation par décret - Présomption - Conseillers - Empêchement - Remplacement - Modalités.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patricia, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 19 janvier 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

9Sur la recevabilité du mémoire personnel :

10Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

11Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

12Sur le mémoire ampliatif ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 575, 1 et 6, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

14" en ce que la chambre d'accusation était composée, lors de l'audience en chambre du conseil du 15 décembre 1998, de : "

15- M. C..., président ;

16"- M. B..., conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 15 décembre 1998, la réunion de l'assemblée générale étant impossible, en remplacement de M. Z... ;

17"- M. D..., conseiller ;

18" tous trois désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale " (arrêt attaqué, page 1) ;

19" 1) alors que le même arrêt indique (page 2) que l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 12 novembre 1998, avait désigné M. Y... et M. A... en tant qu'assesseurs ; que ces mentions sont incompatibles avec celles de la première page énonçant que M. B...avait été désigné en tant que premier assesseur " en remplacement de M. Z... " et que l'assemblée générale de la Cour n'avait pu se tenir ;

20" 2) alors que, de toute manière, le premier assesseur ne pouvait être désigné par ordonnance du premier président, cette manière de procéder n'étant pas prévue par l'article 191 du Code de procédure pénale ;

21" 3) alors que l'arrêt attaqué indique également (page 2) que le président C...a été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel ; que, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation ne pouvait être désigné par l'assemblée générale ; que le président de la chambre d'accusation n'a donc pas été désigné conformément à ce texte, contrairement à ce qui est énoncé en première page de l'arrêt " ;

22Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;

23Attendu que la mention du titre de président de la chambre d'accusation suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, la régularité de la désignation de M. C...au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant temporaire ; qu'enfin les mentions de l'arrêt, non contestées à l'audience, font présumer que les conseillers titulaires ont été désignés conformément à l'alinéa 4 du même texte ;

24Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

29Avocat général : M. Lucas ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-82.805
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Cass. crim., 25 janv. 2000, n° 99-82.805, inédit

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