Cass. crim., 25 janvier 2011, n° 10-82.956
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-82.956, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-82.956
Textes cités
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Prédenn X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 222-13 du code pénal, 1315 et 1382 du code civil, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... responsable d'une faute fondée sur le délit de violences volontaires suivies d'une incapacité inférieure à huit jours ; "aux motifs qu'entendu par l'officier de police judiciaire dans le cadre de sa garde à vue puis par les services de l'IGS, M. Y... a confirmé les observations de Me Z... ; qu'il a expliqué que lors de sa conduite dans le local de "fouille", le gardien de la paix, qu'il a identifié comme étant M. X... , l'avait poussé dans le dos pour le faire avance plus vite avant de lui porter un coup de poing au visage ; que, pour sa part, ce fonctionnaire a contesté avoir porté volontairement un coup sur la personne du gardé à vue : il a déclaré que, se trouvant derrière M. Y..., ce dernier avait tenté de lui porter un coup de coude qu'il avait réussi à parer avant de plaquer l'intéressé contre le mur, aidé par son collègue ; que ce dernier, M. A..., a confirmé les dires de M. X... ; que Me Z..., entendu par l'IGS et à l'audience du tribunal, a confirmé de manière extrêmement précise les observations consignées par lui lors de la garde à vue ; qu'il a précisé qu'il se trouvait à environ deux mètres du groupe, ce qui n'est pas contesté, dans le couloir menant à la "fouille" ; que, ne connaissant pas M. Y... et se présentant pour s'entretenir avec lui, il avait machinalement suivi le groupe empruntant le couloir, pensant se diriger vers le local réservé aux entretiens ; qu'il précisait ne jamais avoir perdu le groupe de vue, compte tenu de la courte distance qui l'en séparait, ne pas avoir vu M. Y... tenter de donner un coup de coude mais avoir vu M. X... donner "un vrai coup de poing" ; qu'il expliquait encore s'être entretenu, immédiatement après les faits, avec l'officier de police judiciaire de permanence pour lui relater ce qu'il avait vu ; qu'il résulte enfin des constatations du brigadier-chef M. B..., présent au moment de la notification des droits du gardé à vue, à 4 heures 15, que M. Y..., qui présentait à ce moment là un hématome au front consécutif à son interpellation sur la voie publique, ne présentait pas, contrairement à ce qui est suggéré par le tribunal, les autres traces mentionnées par le médecin lors de l'examen médical réalisé à 9 heures ; qu'aussi, ce qui précède conduira la cour, malgré les dénégations du mis en cause approuvées par son collègue, à infirmer, dans les limites de sa saisine, la décision des premiers juges et à déclarer M. X... responsable d'une faute fondée sur l'infraction initialement poursuivie ; "1) alors que si la matérialité des infractions peut être établie par tout mode de preuve, et que le juge décide d'après son intime conviction que la charge de la preuve des faits reprochés incombe à la partie civile lorsqu'elle poursuit l'infirmation d'un jugement de relaxe qui n'a pas donné lieu à appel du ministère public ; que le doute doit profiter au prévenu même lorsque ne sont en jeu que les intérêts civils de la partie civile ; qu'en considérant M. X... responsable d'une faute fondée sur le délit de violences volontaires suivies d'une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours au motif que le témoignage de l'avocat de M. Y... était extrêmement précis, alors même que ce témoignage contredisait les déclarations de son client, tout en soulignant les dénégations du fonctionnaire de police, témoin des faits et assermenté et qui a constamment confirmé la version donnée par M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour estimer que la relation de causalité entre les actes reprochés et le dommage subi par M. Y... était avérée, qu'il résultait des constatations du brigadier-chef M. B..., contenues dans le procès-verbal du 22 juin 2007, que M. Y... ne présentait pas, au moment de la notification de ses droits, les blessures mentionnées lors de l'examen médical ultérieur, cependant que M. B... s'était borné à indiquer qu'il ne pouvait constater les lésions qu'invoquait pourtant M. Y... avant sa conduite vers la salle de fouille, la cour d'appel qui a dénaturé les termes de ce procès-verbal n'a pas justifié légalement sa décision ; "3) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'occurrence, l'existence d'une relation causale entre le prétendu coup de poing et l'oedème bilatéral était d'autant moins établie par M. Y... que ce dernier avait affirmé avoir reçu plusieurs coups de poing lors de son interpellation et que le prétendu coup donné par M. X... n'avait pu logiquement causer un oedème bilatéral ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si les coups de poing donnés lors de l'interpellation n'étaient pas la cause exclusive de l'oedème bilatéral constaté médicalement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, pour les besoins de sa décision sur l'appel de la partie civile, tant la faute reprochée au demandeur que le lien de causalité entre cette faute et le dommage, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 3 du code de procédure pénale et de la violation du principe de la séparation des pouvoirs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir déclaré recevable l'appel de M. Y..., a condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que disposant des éléments d'appréciation suffisants, la cour évaluera le montant des indemnités revenant à M. Y... à la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral et à celle de 200 euros au titre du "pretium doloris"; "alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si cet acte constitue une faute détachable de ses fonctions ; que la juridiction répressive qui se reconnaît compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un agent de service public ayant agi dans l'exercice de ses fonctions est tenue de rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présente le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; qu'en condamnant M. X... à indemniser M. Y... du chef du délit de blessures volontaires sans établir que la faute de M. X... constituait une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs"; Attendu quil résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., placé en garde à vue, a reçu un coup de poing au visage alors qu'il se rendait à la salle de fouille ; que les juges relèvent que M. X..., gardien de la paix, a été désigné par M.Koita et par l'avocat présent sur les lieux comme étant l'auteur du coup et qu'un certificat médical établi peu après a fait état d'un hématome frontal ; qu'ils en déduisent que M. X... est responsable d'une faute ouvrant droit à réparation ; Attendu qu'en cet état d'où il résulte que les faits ont été commis à l'occasion d'une opération de police judiciaire, le moyen pris de ce que ces violences volontaires ne seraient pas détachables du service est nouveau et comme tel irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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