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Garde a vue : Cass. crim., 25 juillet 2001, n° 01-83.864

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 2001, 01-83.864, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.864
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juill. 2001, n° 01-83.864, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Placement en garde à vue ; Moment ; Mise à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.864

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586855.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Moment - Mise à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DE X... Julien,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences avec arme, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 à 63-4 du Code de procédure pénale ;

10Vu l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

11Attendu que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et que le procureur de la République doit en être informé dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suite à une plainte pour violences avec arme, Julien De X... et deux autres individus ont été interpellés le 3 janvier 2001 à 22 heures 50 et conduits au commissariat de police de Biarritz où ils ont été retenus pour les besoins de l'enquête ; que la victime n'a pu donner qu'une vague description de ses agresseurs mais qu'une autre victime de faits similaires, entendue à 23 heures 35, a reconnu Julien De X... comme étant l'un de ses agresseurs ; que l'officier de police judiciaire a alors décidé de placer ce dernier en garde à vue à 23 heures 45, ce dont le procureur de la République a été informé le 4 janvier 2001 à 0 heure 05 ;

13Attendu que, pour refuser d'annuler les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que ce n'est qu'à partir de 23 heures 45 que s'imposait l'obligation d'aviser le magistrat du parquet et que le délai de vingt minutes mis par l'officier de police judiciaire pour donner cet avis est conforme aux dispositions de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Julien De X..., qui se trouvait, depuis 22 heures 50, privé de sa liberté et tenu à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête, devait, dès cet instant, être considéré comme étant en garde à vue, ce qui impliquait d'en avertir aussitôt le procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.864
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 juill. 2001, n° 01-83.864, inédit

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