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Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-85.332

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-85.332, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.332
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03506
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-85.332, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-85.332

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03506

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027734316.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Françoise X..., épouse Y...,

4- M. Hervé Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2012, qui a condamné la première, pour détournement de biens dans un dépôt public par le dépositaire et vol aggravé, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 40 000 euros d'amende, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et, chacun, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de détournement de biens par dépositaire de l'autorité publique ;

9"aux motifs que la prévenue ne peut prétendre tout ignorer des règles élémentaires de la gestion des fonds publics alors même qu'elle n'a jamais exercé la médecine libérale mais a toujours évolué au sein de l'administration, ayant suivi des études à l'Ecole de Santé publique de Rennes et ayant été successivement médecin inspecteur de santé publique, médecin inspecteur régional et enfin directrice de la DDASS de l'Aisne et de la DDASS de Champagne-Ardenne ; que, dès lors, en fonction des études suivies et des postes de responsabilité occupés dans diverses administrations, elle était parfaitement rompue aux règles d'utilisation des fonds publics ;

10"alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le bénéfice des dispositions de l'article 122-3 du code pénal qu'elle invoquait, sur la circonstance qu'elle était nécessairement rompue aux règles d'utilisation des fonds publics eu égard aux études qu'elle avait suivies et aux postes qu'elle avait occupés dans diverses administrations, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif hypothétique, n'a pas justifié sa décision" ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-4 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de détournement de biens par dépositaire de l'autorité publique et de vol par dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

13"aux motifs que l'infraction de détournement d'objets acquis sur fonds publics est parfaitement caractérisée en tous ses éléments ; que la cour considère, en outre, que la prévenue est coupable des faits de détournement d'objets mobiliers garnissant le logement qui lui était concédé ; qu'enfin, le délit de vol d'imperméable qui lui est reproché est suffisamment caractérisé ;

14"alors que, pour établir sa bonne foi, Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le docteur Z... avait conclu son rapport d'expertise psychiatrique en indiquant à son sujet que « l'hypothèse d'une conscience claire de la transgression accompagnée d'une mise en acte délibérée apparaît fort peu crédible et incompatible avec son profil de personnalité » ; qu'en retenant que les infractions poursuivies étaient caractérisées y compris en ce qui concerne l'élément moral sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue de nature à influer sur l'appréciation de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de recel ;

17"aux motifs que le caractère douteux de son entrée en possession des meubles et objets détournés par la prévenue ne pouvait lui échapper ; qu'il a ainsi, effectué plusieurs transferts de meubles et objets du véhicule préfectoral à son propre véhicule sur une aire d'autoroute et sur la voie publique ; que le chargement qu'il a effectué à la préfecture même de deux fauteuils volumineux le 28 décembre 2008 n'a pu se faire qu'à l'insu du personnel préfectoral et donc, là encore, dans des conditions éminemment suspectes ; qu'il a déclaré, par ailleurs, connaitre les ressources utilisées pour acquérir ces biens s'agissant d'une ligne de crédit ; que le terme même est dépourvu de toute ambiguïté, signifiant qu'ils ont été achetés sur des fonds publics, compte tenu des fonctions occupées par son épouse ; qu'il est enfin inconcevable qu'il ait pu croire que ces biens puissent être stockés à son domicile dans l'attente d'une affectation ultérieure ;

18"1°) alors qu'en se fondant, pour déclarer M. Y... coupable de recel, sur le fait que le chargement des deux fauteuils qu'il avait effectué le 28 décembre 2008 n'avait pu se faire qu'à l'insu du personnel de la préfecture, et donc dans des conditions suspectes, la cour d'appel, qui a ainsi a statué par un motif hypothétique, n'a pas justifié sa décision ;

19"2°) alors qu'en se fondant, encore, pour déclarer M. Y... coupable de recel, sur la circonstance qu'il était « inconcevable » qu'il ait pu croire que les meubles et objets au transport desquels il avait participé aient pu être stockés à son domicile dans l'attente d'une affectation ultérieure, la cour d'appel s'est de nouveau déterminée par un motif hypothétique, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

22D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.332
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03506
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-85.332, inédit

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