Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-82.796
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.796
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00830 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-82.796, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la récidive et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 132-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 464-2
- Code pénal, article 132-20
- Code de procédure pénale, article 485-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.796
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00830
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/667d451ac22ee026a107c97e.
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 23-82.796 F-D
2N° 00830
3SL2
425 JUIN 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 JUIN 2024
13M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2023, qui, pour travail dissimulé aggravé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et outrage, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [M] [E], dirigeant de la société de droit roumain [1], a été mis en cause par divers organismes officiels du fait d'irrégularités relatives aux conditions dans lesquelles cette société a mis à disposition d'entreprises du bâtiment, en région Rhône-Alpes et en Corse, des travailleurs roumains.
203. Une information a été ouverte le 20 avril 2018.
214. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
225. Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal correctionnel, relevant d'office l'état de récidive, a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des infractions poursuivies, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
236. M. [E], les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen du mémoire personnel et le second moyen du mémoire ampliatif
267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le second moyen du mémoire personnel et sur le premier moyen du mémoire ampliatif
28Enoncé des moyens
298. Le moyen proposé par M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la récidive légale, qui n'était pas caractérisée.
309. Le moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans en état de récidive légale et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle s'agissant des faits reprochés, d'outrage à agent de contrôle de l'inspection du travail, d'exercice d'une activité d'agence de prestation de services sans déclaration, d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, d'opérations illicites de prêt de main d'uvre exclusif dans un but lucratif et de marchandage, alors :
31« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juges du fond ne sauraient retenir l'état de récidive à l'encontre d'un prévenu, sans qualifier chacun des termes de la récidive de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à énoncer que M. [E] avait agi en état de récidive légale sans aucune précision, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-10 du code pénal ;
322°/ que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne s'expliquant pas sur la situation matérielle de M. [E] et en ne justifiant pas en quoi la peine d'emprisonnement sans sursis est indispensable et toute autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ;
333°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant sans aucune motivation M. [E] à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 et 131-27 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
3510. Les moyens sont réunis.
36Sur le second moyen du mémoire personnel et sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche
37Vu l'article 132-10 du code pénal :
3811. Selon ce texte, il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive.
3912. Pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel, qui avait retenu la récidive sans autre précision, l'arrêt attaqué énonce dans un premier temps que les premiers juges ont retenu la récidive du chef d'outrage, puis, dans un second temps, qu'ils ont retenu la récidive.
4013. Les juges détaillent les condamnations figurant au casier judiciaire de l'intéressé, dont aucune n'a été prononcée pour outrage.
4114. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas décrit les divers termes de la récidive et n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
4215. La cassation est ainsi encourue.
43Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa deuxième branche
44Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
4516. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
4617. Pour condamner M. [E] à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir résumé le parcours professionnel de l'intéressé, énonce que ce dernier est célibataire, sans enfant, et que l'expertise psychiatrique ordonnée n'a mis en évidence aucune anomalie, même si un suivi a été ordonné en milieu carcéral pour des propos complotistes.
4718. Les juges relèvent que le prévenu purge deux peines prononcées par des juridictions corses pour des faits similaires et que son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations, depuis 2008, dont une pour proxénétisme aggravé et les autres pour des faits d'emploi d'étranger et d'activité de travail temporaire.
4819. Ils ajoutent que l'intéressé, qui a manifesté avant l'audience et au cours de celle-ci un comportement agressif vis-à-vis des parties civiles, ne semble pas prendre la mesure de la gravité des faits, motif pour lequel la peine prononcée par les premiers juges doit être aggravée.
4920. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer autrement sur la gravité des infractions ni sur le fait que la personnalité de son auteur rendait cette peine indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
5021. La cassation est également encourue de ce chef.
51Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche
52Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :
5322. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
5423. L'arrêt attaqué, par lequel les juges d'appel n'ont pas adopté les motifs du jugement contesté, confirme la condamnation de M. [E] à une interdiction professionnelle définitive, sans aucune motivation.
5524. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
5625. La cassation est de ce fait à nouveau encourue.
57Portée et conséquences de la cassation
5826. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la récidive et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
59PAR CES MOTIFS, la Cour :
60CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la récidive et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
61Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
62RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
63ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
64Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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