Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-84.394
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 2005, 04-84.394, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 221-2
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 222-11
- Code de procédure pénale, article 222-12
- Code de procédure pénale, article 231
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.394
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-84.394, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 221-2
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 222-11
- Code de procédure pénale, article 222-12
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 311-1
- Code de procédure pénale, article 311-8
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 351
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Terrorisme : meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5515)
- Terrorisme : meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5573)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.394
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638326.
Textes cités
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 221-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 222-11
- Code de procédure pénale, article 222-12
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 311-1
- Code de procédure pénale, article 311-8
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Y... Rachid,
6- Z... Rachid,
7- X... A... Badr, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 18 juin 2004, qui, pour tentative de meurtre concomitante à un autre crime et vol avec arme, a condamné le premier à 17 ans de réclusion criminelle et le deuxième à 18 ans de la même peine, et qui, pour vol avec arme et violences aggravées, a condamné le troisième à 10 ans de réclusion criminelle ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits ;
10I - Sur le pourvoi formé par Rachid X... Y... :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
12II - Sur le pourvoi formé par Rachid Z... :
13Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier, pour Rachid Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349 du Code de procédure pénale, 121-5 et 221-2 du Code pénal ;
14"en ce que la Cour et le jury, à la question "8 ) L'accusé Rachid Z... est-il coupable d'avoir à Gaillon, dans le département de l'Eure, le 3 octobre 2001, tenté de donner volontairement la mort à Jean-Yves B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?", ont répondu "oui, à la majorité de dix voix au moins" ;
15à la question subsidiaire n° 1 : "Est-il constant qu'à Gaillon, dans le département de l'Eure, le 3 octobre 2001, un véhicule BMW immatriculé 8292 XG 27, quatre chéquiers, un ordinateur portable Macintosh, trois cartes grises, un téléphone portable, une valise ont été frauduleusement soustraits au préjudice de Jean-Yves B... ?", ont répondu "oui, à la majorité de dix voix au moins" ; à la question subsidiaire n° 2 : "La soustraction frauduleuse spécifiée à la question subsidiaire n° 1 a-telle été commise avec usage ou menace d'une arme ?", "oui, à la majorité de dix voix au moins" ; à la question subsidiaire n° 3 :
16"L'accusé Rachid Z... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions n° 1 et 2", "oui, à la majorité de dix voix au moins" ; à la question subsidiaire n° 8 : "La tentative de meurtre spécifiée à la question n° 8 a-t-elle précédé, accompagné ou suivi la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions subsidiaires n° 1 et 2 ?", "oui, à la majorité de dix voix au moins" ;
171 ) "alors que la question doit être posée en fait et non en droit ; que la question n° 8 libellée ainsi : "L'accusé Rachid Z... est-il coupable d'avoir tenté de donner volontairement la mort à Jean-Yves B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?", qui reprend l'élément légal de l'infraction, a été posée en droit et non en fait, en violation des textes visés au moyen et du droit à un procès équitable ;
182 ) "alors que la question doit être posée en fait et non en droit, même s'il s'agit d'une circonstance aggravante, car si ladite question reprend la qualification légale, la culpabilité de l'accusé est ainsi présupposée, en violation du droit au procès équitable ; que l'infraction poursuivie étant définie par la loi, cette infraction, qui a été visée sous sa qualification légale, emporte que la question a été posée en droit et non en fait ; que la question subsidiaire n° 1, la question subsidiaire n° 2 et la question subsidiaire n° 3 visent "la soustraction frauduleuse" qui constitue un élément de la qualification légale, en sorte que les questions ont été posées en droit et non en fait, en violation des textes visés au moyen et du droit à un procès équitable" ;
19Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les questions ont été posées en fait et non en droit ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21III - Sur le pourvoi formé par Badr X... A... :
22Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau, pour Badr X... A..., pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 311-1, 311-8, 231, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Badr X... A... coupable de vol avec usage ou menace d'une arme, et de violences volontaires exercées sur la personne de Jean-Yves B... avec ces circonstances qu'elles ont entraîné pour la victime une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et qu'elles ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec usage ou sous la menace d'une arme, et a condamné Badr X... A... à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ;
24"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle fixée par la décision de renvoi ; que Badr X... A... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, à Gaillon, le 3 octobre 2001, d'une part, volontairement tenté de donner la mort à Jean-Yves B..., avec cette circonstance que les faits ont été précédé d'un autre crime, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce plusieurs coups de couteau, en n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce, l'intervention de témoins, et, d'autre part, obtenu par contrainte la remise de biens quelconques au préjudice de Jean-Yves B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec menace d'une arme, en l'espèce un poignard ; qu'en déclarant Badr X... A... coupable d'avoir exercé des violences volontaires sur la personne de Jean- Yves B..., avec ces circonstances qu'elles avaient entraîné pour la victime une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et qu'elles avaient été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec usage ou sous la menace d'une arme, quand de tels faits n'étaient pas compris dans l'accusation, la cour d'assises a méconnu l'étendue de la saisine" ;
25Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au terme de l'instruction à l'audience, le président a annoncé qu'il poserait, comme résultant des débats, des questions subsidiaires ;
26Qu'il a alors donné lecture des questions, à savoir les questions principales résultant de la décision de mise en accusation et les questions subsidiaires résultant des débats ; que les parties n'ont formulé aucune observation ;
27Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont répondu par la négative aux questions principales les interrogeant sur la culpabilité de Badr X... A... des chefs de tentative de meurtre concomitante à un autre crime et d'extorsion aggravée et par l'affirmative aux questions subsidiaires caractérisant sa culpabilité des chefs de vol avec arme et de violences volontaires aggravées ;
28Attendu qu'en cet état, les questions subsidiaires critiquées au moyen, qui ont été posées conformément à l'article 351 du Code de procédure pénale, n'ont pas modifié l'accusation ni n'en ont altéré la substance ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
29Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
30REJETTE les pourvois ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : M. Souchon ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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