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Travail : Cass. crim., 25 mars 1997, n° 96-82.253

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1997, 96-82.253, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Entrave à son fonctionnement
  • Attribution du comité dans l'ordre économique
  • Question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise
  • Consultation
  • Cas
  • Organisation des services de nettoyage et de sécurité
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 432-1
  • Code du travail, article L. 432-3
  • Code du travail, article L. 483-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.253
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1997, n° 96-82.253, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Attribution du comité dans l'ordre économique ; Question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; Consultation ; Cas ; Organisation des services de nettoyage et de sécurité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.253

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573386.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Attribution du comité dans l'ordre économique - Question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise - Consultation - Cas - Organisation des services de nettoyage et de sécurité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à des réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif a dit que Jean-René X... a méconnu, sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, une faute ouvrant droit à réparation pour l'union départementale Force Ouvrière de Paris, partie civile ;

9"aux motifs qu'à compter du 28 janvier 1993, Jean-René X... a fait appel à la société France Nord Nettoyage pour assurer l'entretien de l'établissement situé 5 place Saint-Michel où travaillaient 70 salariés et qui est le magasin principal de l'unité économique et sociale Gibert Jeune; qu'à cette époque, les élections du comité d'entreprise en date du 17 décembre 1992 n'avaient pas encore été annulées et que cet organisme fonctionnait que la société de nettoyage a mis en place 5 ouvriers d'entretien et un cadre et qu'ainsi, le service entretien, dans la structure antérieure (2 femmes de ménage et un ouvrier d'entretien), a été supprimé ;

101°) "alors que la consultation préalable du comité d'entreprise prévue par l'article L. 432-1, alinéa 1er, du Code du travail et par l'article L. 432-3, alinéa 1er, dudit Code ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel; que dans la prévention, les sociétés Gibert Jeune étaient envisagées dans le cadre de l'unité économique et sociale Gibert Jeune, groupe rassemblant les sociétés Gibert Jeune rive gauche, Gibert Jeune rive droite, Gibert Jeune libraires, Gibert Jeune valec, Gibert Jeune sciences et techniques, Gibert Jeune droit et économie, Gibert Jeune papeterie, Gibert Jeune langues et lettres et Gibert Jeune copac ayant un comité d'entreprise dans ca cadre; que ce groupe gère des magasins tous situés à Paris, complémentaires et distants les uns des autres de 10 à 100 mètres comprenant 250 personnes ayant pour activité l'achat et la vente de livres neufs et d'occasion et la papeterie et que, dès lors, à l'évidence, la mesure limitée acceptant seulement 2 personnes sur 3 que comprenait "le service entretien" sur un effectif de 250 employés ne pouvait être considérée comme "une mesure intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise" qui suppose que le mouvement de personnel soit d'une certaine importance et ne présente pas un simple caractère ponctuel ou individuel en sorte qu'en déclarant établie la faute constitutive du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise du groupe unité économique et sociale Gibert Jeune, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 432-1 du Code du travail ;

112°) "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jean-René X... faisait valoir que la réorganisation du service entretien du 5 place Saint-Michel qui était constituée par deux femmes de ménage et un ouvrier d'entretien à temps plein, n'avait touché que les deux premières; que les femmes de ménage en cause avaient continué à travailler suivant les mêmes conditions et dans les mêmes lieux de travail, l'une ayant été promue préparatrice de commande dans un autre établissement tout proche, et l'autre affectée au nettoyage dans d'autres magasin également proches (de 10 à 100 mètres) et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions du demandeur d'où il ressortait que la mesure limitée concernant "le service entretien" n'affectait pas les conditions de travail des deux personnes concernées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail en sorte que la cassation est encourue" ;

12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Jean-René X..., gérant des sociétés composant l'unité économique et sociale "Gibert Jeune", a été poursuivie du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir omis d'informer et de consulter ce comité sur les réorganisations du service entretien et du service sécurité de certaines de ces sociétés, effectuées courant 1993; que pour retenir à la charge du prévenu l'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, les juges du second degré relevent qu'il a eu recours, à compter du 28 janvier 1993, aux services d'une société de nettoyage pour assurer l'entretien des locaux du magasin, situé 5 place Saint-Michel, alors qu'auparavant deux femmes de ménage et un ouvrier d'entretien "Gibert" étaient chargés de ce service, et que, par contrat du 8 mars 1993, il a confié à une société de surveillance extérieure le service de sécurité des magasins situés place Saint-Michel et quai Saint-Michel, ce qui avait entraîné la suppression de six postes de surveillants "X..."; que les juges constatent que ces deux mesures ont pour trait commun de traduire la volonté de la direction de recourir à des entreprises extérieures pour certaines tâches et, par voie de conséquence, de supprimer les services de l'entreprise antérieurement chargés de l'exécution de tels travaux; qu'ils énoncent que de telles décisions, qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise et sont de nature à affecter, immédiatement ou à terme, le volume ou la structure des effectifs, devaient être soumises pour information et consultation au comité d'entreprise, en application de l'article L. 432-1 du Code du travail ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il résulte de ses constatations que la réorganisation du service entretien, par le recours à une entreprise extérieure, était une mesure d'ordre économique intéressant l'organisation du travail, qui ne revêtait pas un caractère ponctuel ou individuel, et qui était de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

14Que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Amiel ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.253
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1997, n° 96-82.253, inédit

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