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Cass. crim., 25 novembre 2009, n° 09-82.373

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-82.373, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 novembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
09-82.373

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gilles,

contre le jugement de la juridiction de proximité de RIBEAUVILLÉ, en date du 30 janvier 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 111-4 du code pénal et des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route, 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... pécunièrement responsable à raison de l'excès de vitesse inférieur à 20 km/h là où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, constaté le 30 août 2007 à Dombasle-sur-Meurthe et d'avoir en conséquence dit qu'il sera tenu, à ce titre, au paiement d'une amende d'un montant de 135 euros ;

"aux motifs que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d'un véhicule, en cas d'excès de vitesse, par les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, à défaut d'identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule, ou encore, l'utilisateur désigné de l'engin, par ce locataire ; qu'il résulte de la correspondance adressée par la société des laboratoires Polive, employeur de Gilles X..., en date du 25 mars 2008, que le véhicule, objet de la procédure, pris en location longue durée auprès d'Arval Service Lease, est confié à l'usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l'exclusion de tout autre ; qu'il s'évince de cette seule constatation que, faute pour lui d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... reste seul redevable de la redevance pécuniaire, prévue par le texte légal, ci-dessus visé, sans pour autant être pénalement responsable de l'infraction reprochée, excluant ainsi toute inscription au casier judiciaire et toute récidive, comme encore tout retrait de points ; que, s'agissant d'une éventuelle erreur de positionnement du cinémomètre susceptible d'avoir pu fausser la mesure, il aurait appartenu à l'intéressé d'en rapporter la preuve selon les modalités de l'article 537 du code de procédure pénale, au lieu de se cantonner à de simples assertions, invérifiées et invérifiables ; qu'ainsi, résultant du dossier et des débats que l'intéressé a tout mis en oeuvre pour receler l'auteur de l'infraction, refusant d'apporter les éléments justificatifs utiles à la manifestation de la vérité, il y a lieu de lui faire application d'une sanction plus sévère que celle proposée à l'origine, en portant la redevance à 135 euros ;

"1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le juge répressif n'a pas le pouvoir de suppléer par analogie ou induction les silences ou insuffisances de la loi, ni d'en étendre le champ d'application en dehors des cas limitativement prévus par les textes ; qu'en étendant la présomption de responsabilité pécuniaire mise par la loi à la charge du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cas d'excès de vitesse ou du locataire, au simple utilisateur seulement désigné par le locataire, hypothèse non prévue par le texte, le juge de proximité a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et violé les textes susvisés ;

"2) alors que le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction sans devoir dénoncer l'auteur véritable de l'infraction ; qu'ainsi, à supposer que la personne à la disposition de laquelle un véhicule a été mis puisse se voir appliquer la présomption de responsabilité pécuniaire instituée pour le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, la décharge de sa responsabilité ne peut être subordonnée à la dénonciation de l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en subordonnant la décharge de Gilles X... à la condition qu'il dénonce l'auteur véritable de l'infraction, le juge de proximité a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les textes susvisés ;

"3) alors que les présomptions de responsabilité, en matière contraventionnelle, ne sont valables que si elles sont réfragables et qu'est assuré le respect des droits de la défense ; qu'elles doivent donc pouvoir être renversées par la seule preuve que le présumé responsable n'est pas l'auteur de l'infraction sans que puisse être exigée la fourniture de l'identité du contrevenant ; qu'en jugeant que, faute pour lui d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... demeurait seul redevable de la redevance pécuniaire, le juge de proximité a méconnu la présomption d'innocence et les droits de la défense en violation des textes susvisés ;

"4) alors que la pluralité de bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule s'oppose à l'application de la présomption de responsabilité pécuniaire à l'un seul d'entre eux dont il n'est pas établi qu'il soit l'auteur de la contravention ; qu'en déclarant Gilles X... responsable pécuniairement de l'infraction poursuivie, après avoir pourtant relevé que le véhicule constaté en excès de vitesse avait été mis à la disposition du prévenu, de son épouse et de ses enfants, le juge de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route" ;

Vu les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route ;

Attendu que ces textes énumèrent limitativement les personnes qui, sous certaines conditions et par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, sont responsables pécuniairement des infractions ou redevables pécuniairement des amendes encourues ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 30 août 2007, une automobile donnée en location à la société Polive a été contrôlée en excès de vitesse ; que le représentant de cette société a désigné Gilles X... comme en étant le conducteur habituel ; que celui-ci a été poursuivi devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route ; qu'il a fait valoir ne pas être le seul utilisateur du véhicule et ne pas en avoir été le conducteur, lors de la commission de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu pécuniairement redevable de l'amende, le jugement énonce que la présomption de responsabilité pécuniaire, mise à la charge du propriétaire d'un véhicule, en cas d'excès de vitesse, par les dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, à défaut d'identification de son conducteur, vaut également pour le locataire de ce véhicule, ou encore, l'utilisateur désigné de l'engin, par ce locataire ; que le juge ajoute que le véhicule, objet de la procédure, est confié à l'usage exclusif du prévenu, de son épouse ou de ses enfants, à l'exclusion de tout autre , ce dont il s'évince que, faute d'avoir dénoncé le véritable conducteur, Gilles X... reste seul redevable de la redevance pécuniaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu , qui n'était ni titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, ni représentant légal de la personne morale titulaire dudit certificat, ni locataire du véhicule, ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Ribeauvillé, en date du 30 janvier 2009 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Ribeauvillé et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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