Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-81.283

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.283
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01521
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-81.283, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 10 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice esthétique et à celui résultant de la nécessité de l'assistance par une tierce personne après consolidation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.283

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01521

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69254b25bbc24b0cc5e072f9.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 25-81.283 F-D

2N° 01521

3SB4

425 NOVEMBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 NOVEMBRE 2025

13Mme [B] [E], épouse [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [P] [Z] des chefs de blessures involontaires aggravées et contraventions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B] [E], épouse [S], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Mme [B] [E], épouse [S], a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel Mme [P] [Z] a été déclarée coupable des faits susmentionnés.

203. Statuant après expertise, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.

214. Mme [E] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur les deuxième et troisième moyens

26Enoncé des moyens

276. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, alors « qu'en se bornant à énoncer que l'expert n'a pas retenu dans son rapport la nécessité d'une telle assistance, pour en déduire qu'il convient de rejeter la demande présentée de ce chef par la partie civile, sans examiner la pertinence de cette demande que l'exposante justifiait, d'une part en faisant valoir qu'elle avait, depuis la consolidation, recours à une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine, d'autre part en produisant au débat une attestation établie par un service d'aide et soins à domicile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

287. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique, alors « qu'en se bornant à énoncer que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert, pour en déduire qu'il convient de rejeter la demande présentée de ce chef par la partie civile, sans examiner elle-même la pertinence de cette demande que l'exposante étayait en faisant valoir qu'elle était, du fait de l'accident, contrainte de porter une perruque, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale »

29Réponse de la Cour

308. Les moyens sont réunis.

31Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

329. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3310. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices esthétique et résultant de la nécessité de l'assistance par une tierce personne après consolidation, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parties ne contestaient pas, sauf sur des détails, les conclusions du rapport d'expertise, énonce que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une assistance après consolidation, ni l'existence d'un préjudice esthétique.

3411.En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile critiquant les conclusions du rapport de l'expert, ni prendre en compte les éléments produits par celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3512. La cassation est par conséquent encourue.

36Portée et conséquences de la cassation

3713. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté les demandes relatives au préjudice esthétique et à celui résultant de la nécessité de l'assistance par une tierce personne après consolidation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 10 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice esthétique et à celui résultant de la nécessité de l'assistance par une tierce personne après consolidation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.283
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01521
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-81.283, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2025