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Securite sociale : Cass. crim., 25 octobre 1977, n° 76-90.517

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1977, 76-90.517, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Faute inexcusable de l'employeur
  • Compétence de la juridiction répressive (non)
  • Ancien code pénal, article 319
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.517
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320 P. 818
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1977, n° 76-90.517, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Faute inexcusable de l'employeur ; Compétence de la juridiction répressive (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dans le domaine des accidents du travail, la reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ou de son préposé échappe à la compétence du juge répressif, en vertu des dispositions de l'article L 468 du Code de la sécurité sociale (1). L'appréciation qu'ont cru devoir émettre à cet égard les juges correctionnels n'emporte aucun effet de droit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320 P. 818

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.517

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-08 Bulletin Criminel 1968 N. 143 p. 344 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-21 Bulletin Criminel 1975 N. 254 p. 673 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061916.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Compétence de la juridiction répressive (non).

Sommaire officiel

Dans le domaine des accidents du travail, la reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ou de son préposé échappe à la compétence du juge répressif, en vertu des dispositions de l'article L 468 du Code de la sécurité sociale (1). L'appréciation qu'ont cru devoir émettre à cet égard les juges correctionnels n'emporte aucun effet de droit.

Textes cités

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-08 Bulletin Criminel 1968 N. 143 p. 344 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-21 Bulletin Criminel 1975 N. 254 p. 673 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR :

21° X... (MARIA) ;

32° Y... (JOSE) ;

43° Y... (MARIA) ;

54° Y... (ANTONIO) ;

65° Y... (CACILDA) ;

76° Y... (OLIVA) ;

87° Y... (OLINDA) ;

98° Y... (FILOMENA), PARTIES CIVILES,

10CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 29 JANVIER 1976, QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DIRIGEE CONTRE Z... (JEAN) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE.

11LA COUR,

12VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

13SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 319 DU CODE PENAL, 5 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE DE LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE LES HERITIERS D'UN SALARIE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR ;

14AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA VICTIME QUI AURAIT PU EMPRUNTER UN AUTRE ITINERAIRE, AVAIT COMMIS L'ERREUR, SINON LA FAUTE, DE PASSER D'UNE CASE A L'AUTRE AU-DESSUS DU VIDE ;

15AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE INEXCUSABLE ;

16ALORS QUE, D'UNE PART, L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME N'EST PAS DE NATURE A ATTENUER LE CARACTERE INEXCUSABLE DE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, LAQUELLE A CONSTITUE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ;

17ALORS QUE, D'AUTRE PART, CONSTITUE UNE FAUTE INEXCUSABLE LE FAIT POUR L'EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS MUNI UN CHANTIER D'UNE PROTECTION CONFORME AUX REGLEMENTS DE SECURITE ;

18ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE A... A TROUVE LA MORT AU COURS D'UN TRAVAIL QU'IL EXECUTAIT POUR L'ENTREPRISE Z... ;

19QUE JEAN Z... A ETE DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ;

20ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DIRIGEE CONTRE LE PREVENU ;

21ATTENDU QUE SI LES JUGES ONT CRU DEVOIR DECLARER, DANS UN MOTIF QUI N'EST PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE LA DECISION, QUE LA FAUTE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR Z... NE REVETAIT PAS LE CARACTERE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE, ALORS QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA RECONNAISSANCE D'UN TEL CARACTERE ECHAPPE A LA COMPETENCE DU JUGE REPRESSIF, CETTE APPRECIATION SURABONDANTE NE SAURAIT ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET DES LORS QU'ELLE N'EMPORTE AUCUN DES EFFETS ATTACHES A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

22QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

24REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.517
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320 P. 818
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1977, n° 76-90.517, publié au Bulletin

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  • Ancien code pénal, article 319

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