Travail : Cass. crim., 25 octobre 1977, n° 76-90.534
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1977, 76-90.534, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Organisation, gestion et marche de l'entreprise
- Absence de consultation préalable
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 27
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.534
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321 P. 819
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1977, n° 76-90.534, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Organisation, gestion et marche de l'entreprise ; Absence de consultation préalable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise le fait, pour un chef d'entreprise, de procéder, sans consultation préalable dudit comité, à la réorganisation d'un service dès lors qu'il en résulte une nouvelle répartition des tâches et, par suite, une importante modification des conditions de travail du personnel intéressé, une telle mesure entrant dans les prévisions de l'article 3-c de l'ordonnance du 22 février 1945, dans sa rédaction alors en vigueur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 27
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321 P. 819
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.534
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-29 Bulletin Criminel 1973 N. 162 p. 390 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061917.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Organisation, gestion et marche de l'entreprise - Absence de consultation préalable.
Références de titrage : * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Attributions - Organisation, gestion et marche de l'entreprise - Consultation préalable par le chef d'entreprise - Nécessité.
Sommaire officiel
Constitue le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise le fait, pour un chef d'entreprise, de procéder, sans consultation préalable dudit comité, à la réorganisation d'un service dès lors qu'il en résulte une nouvelle répartition des tâches et, par suite, une importante modification des conditions de travail du personnel intéressé, une telle mesure entrant dans les prévisions de l'article 3-c de l'ordonnance du 22 février 1945, dans sa rédaction alors en vigueur (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1973
- Ancien code pénal, article 27
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-29 Bulletin Criminel 1973 N. 162 p. 390 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR :
21° X... (PAUL) ;
32° LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, CIVILEMENT RESPONSABLE,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (4E CHAMBRE) DU 10 FEVRIER 1976, QUI A CONDAMNE LE PREMIER NOMME A 1000 FRANCS D'AMENDE, LES A CONDAMNES TOUS DEUX A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE.
5LA COUR,
6VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 C DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 1ER DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 4 DU CODE PENAL, DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES PEINES, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ;
8AUX MOTIFS QUE LES CHANGEMENTS DE FAIT APPORTES DANS LA REPARTITION DES TACHES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES D'EMPLOYES DU SERVICE PRODUCTION PAR RAPPORT AUX ERREMENTS ANTERIEURS SE SONT TRADUITS DANS LA PRATIQUE PAR UNE MODIFICATION DES CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CE SERVICE, MESURE NECESSITANT EN L'ETAT DE L'ARTICLE 3 C DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 L'INFORMATION ET LA CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
9ALORS QUE, D'UNE PART, L'AVIS DU COMITE D'ENTREPRISE N'ETANT REQUIS, SOUS L'EMPIRE DE L'ARTICLE 3 C DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, EN CE QUI CONCERNE LES DECISIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DU TRAVAIL, QUE DANS LA MESURE OU ELLES AFFECTENT LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE L'AVIS DU COMITE D'ENTREPRISE ETAIT EXIGE, DES LORS QUE D'UNE PART, ELLE A CONSTATE QUE LA MODIFICATION AVAIT POUR UNIQUE OBJET LA REPARTITION DES TACHES DANS UN SEUL DES SERVICES DE L'ENTREPRISE, ET DES LORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS PRECISE SI LA MESURE INCRIMINEE, LIMITEE QUANT A SON OBJET A UN SECTEUR DE L'ENTREPRISE, POUVAIT AVOIR DES REPERCUSSIONS SUR LA MARCHE DE L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE ;
10ALORS QUE, D'AUTRE PART, TENUE DE RELEVER L'EXISTENCE D'UNE DECISION DE LA DIRECTION AFFECTANT LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A EN MEME TEMPS DECIDE QU'UNE MODIFICATION ETAIT INTERVENUE DANS LA REPARTITION DES TACHES AU SEIN D'UN SERVICE ET RELEVE QUE CETTE MODIFICATION DE FAIT AVAIT POUR OBJET DE REVENIR SUR DES ERREMENTS ANTERIEURS RECONNAISSANT PAR LA, AINSI QUE L'AVAIT SOUTENU LE DEMANDEUR, QUE, LOIN DE CONSTITUER UNE MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, LA MESURE INCRIMINEE TENDAIT SIMPLEMENT A METTRE LES FAITS EN HARMONIE AVEC LA REGLEMENTATION INTERIEURE EXISTANTE, DE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, DANS L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR LE DEMANDEUR X..., LA DIRECTION A PROCEDE SANS CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE A LA REORGANISATION D'UN IMPORTANT SERVICE OU TRAVAILLAIENT ENVIRON SOIXANTE SALARIES ET QUI, EST-IL PRECISE, ETAIT A L'EVIDENCE LE PLUS INDISPENSABLE A LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE ;
12QUE CETTE REORGANISATION A EU POUR EFFET UNE NOUVELLE REPARTITION DES TACHES ET PAR SUITE, RELEVENT LES JUGES, UNE IMPORTANTE MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL INTERESSE ;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, CONSIDERER COMME ILS L'ONT FAIT QUE LA MESURE AINSI DECIDEE PAR LA DIRECTION ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 3 C DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, QUI RENDAIT OBLIGATOIRE LA CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE POUR LES QUESTIONS INTERESSANT L'ORGANISATION, LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, ET NOTAMMENT LES MESURES DE NATURE A AFFECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL DU PERSONNEL ;
14ET QUE, DES LORS, EN OMETTANT DE PROCEDER A CETTE CONSULTATION, LE DEMANDEUR AVAIT PORTE ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DUDIT COMITE ;
15D'OU IL SUIT QUE, LA DECLARATION DE CULPABILITE ETANT JUSTIFIEE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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