Mineurs : Cass. crim., 25 octobre 1977, n° 76-91.313
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1977, 76-91.313, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'appel
- Chambre spéciale
- Appel d'un jugement du Tribunal pour enfants
- Audience
- Publicité restreinte
- Chambre du conseil (non)
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.313
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319 P. 816
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1977, n° 76-91.313, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'appel ; Chambre spéciale ; Appel d'un jugement du Tribunal pour enfants ; Audience ; Publicité restreinte ; Chambre du conseil (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans les Cours d'appel où il existe plusieurs chambres, l'appel de décision du Tribunal pour enfants doit être jugé par une chambre spéciale dans les conditions de publicité restreinte fixées par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 mai 1951 et l'ordonnance du 23 décembre 1958 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 6 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS).
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 58-1274
- Code de procédure pénale, article 58-1300
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319 P. 816
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.313
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N. 244 p. 471 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-08 Bulletin Criminel 1970 N. 328 p. 801 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-06 Bulletin Criminel 1973 N. 64 p. 158 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-17 Bulletin Criminel 1975 N. 156 p. 436 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061684.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'appel - Chambre spéciale - Appel d'un jugement du Tribunal pour enfants - Audience - Publicité restreinte - Chambre du conseil (non).
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans les Cours d'appel où il existe plusieurs chambres, l'appel de décision du Tribunal pour enfants doit être jugé par une chambre spéciale dans les conditions de publicité restreinte fixées par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 mai 1951 et l'ordonnance du 23 décembre 1958 (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58-1274
- Code de procédure pénale, article 58-1300
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N. 244 p. 471 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-08 Bulletin Criminel 1970 N. 328 p. 801 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-06 Bulletin Criminel 1973 N. 64 p. 158 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-17 Bulletin Criminel 1975 N. 156 p. 436 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
21° X... (ANDRE) ;
32° DAME X...,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 6 AVRIL 1976, QUI LES A DECLARES CIVILEMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEUR FILS MINEUR, GERARD, RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
5LA COUR,
6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14, PARAGRAPHE 2 (MODIFIE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 51-687 DU 24 MAI 1951), ET 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-174 DU 2 FEVRIER 1945 (MODIFIE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 51-687 DU 24 MAI 1951, PAR L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958 ET PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 58-1300 DU 23 DECEMBRE 1958), 6, PARAGRAPHES 3 ET 7, DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, INCOMPETENCE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS, A ETE PRONONCE, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL SANS QU'IL SOIT PRECISE S'IL S'AGISSAIT DE LA CHAMBRE SPECIALEMENT FORMEE POUR LE JUGEMENT DES DECISIONS DE TRIBUNAL POUR ENFANTS ;
8ALORS QUE, D'UNE PART, L'APPEL DES DECISIONS DE TRIBUNAL POUR ENFANTS DOIT ETRE JUGE PAR UNE CHAMBRE SPECIALE FORMEE A CET EFFET ;
9ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUDIENCE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS TENUE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE, PUISQUE LES DEBATS DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS N'AVAIENT PAS EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
10ALORS QU'ENFIN LES DEBATS DEVANT LES JURIDICTIONS DE MINEURS DOIVENT SE DEROULER NON PAS EN CHAMBRE DU CONSEIL, MAIS SEULEMENT AVEC UNE PUBLICITE RESTREINTE ;
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, DANS LES COURS D'APPEL OU IL EXISTE PLUSIEURS CHAMBRES, L'APPEL DES DECISIONS DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DOIT ETRE JUGE PAR UNE CHAMBRE SPECIALE DANS LES CONDITIONS DE PUBLICITE RESTREINTE FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ET L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS FIGURANT DANS L'ARRET ATTAQUE, QUI DECLARE LE PERE ET LA MERE DU MINEUR X... CIVILEMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT LEUR FILS A ETE RECONNU COUPABLE, QUE CET ARRET A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL STATUANT EN MATIERE D'APPEL CORRECTIONNEL, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
14ATTENDU QU'EN CET ETAT ET BIEN QU'IL SOIT INDIQUE QUE LE MAGISTRAT DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE A SIEGE COMME RAPPORTEUR, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE L'APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE LONS-LE-SAUNIER A ETE JUGE PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON QUI COMPREND PLUS D'UNE CHAMBRE, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LA LOI ;
15QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION ;
16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
17CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 6 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS).
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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