Cassation : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 01-87.159
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 01-87.159, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué erroné ou inopérant
- Nullité
- Garde à vue
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Portée
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.159
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 01-87.159, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué erroné ou inopérant ; Nullité ; Garde à vue ; Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604762.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué erroné ou inopérant - Nullité - Garde à vue.
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Garde à vue - Nullité - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... André,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2001, qui, après annulation d'une pièce de la procédure, l'a condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 5 000 francs d'amende et à 12 mois de suspension du permis de conduire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale, L. 76 du Code des débits de boissons, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a cantonné l'annulation de la procédure au seul procès-verbal d'audition d'André X..., dressé par les services de police de Clermont- Ferrand, et le déclarant coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant une durée de douze mois ;
11"aux motifs que, le 4 février 2001 à 21 heures, André X... a été interpellé alors qu'il présentait des signes d'ivresse manifeste, relatés dans le procès-verbal de saisine ; que, conduit dans les locaux des services de police du commissariat de police, il a été procédé, le même jour, à la vérification de son taux d'alcoolémie ; qu'il a été constaté un taux de 1,04 mg par litre d'air expiré ; que, présenté à l'officier de police judiciaire de permanence, aucune mesure de garde à vue n'a, à aucun moment, été mise en oeuvre avec notification à son encontre des droits en découlant ;
12qu'il ne résulte pas, non plus, des pièces de la procédure qu'arrivé dans le commissariat, André X... a été placé dans une salle de dégrisement et entendu sur les faits une fois qu'il ait recouvré la raison ; qu'André X..., néanmoins privé de sa liberté, ce que ne conteste pas le ministère public, a été retenu dans les locaux de police où il a été entendu sur les faits le 5 février 2001 à 6 heures 35, locaux qu'il confirme avoir quittés le même jour à 8 heures du matin ; qu'à partir du moment où a été effectuée la visite médicale, à savoir le 4 février à 23 heures 05, la rétention d'André X... ne satisfait pas aux exigences de l'article 63 du Code de procédure pénale ni à celles de l'article L. 76 du Code des débits de boissons ; que le principe de la demande d'annulation de la procédure doit être accueilli, mais que cette annulation ne peut affecter le procès-verbal d'interpellation, antérieur à l'établissement du certificat médical, ni la vérification et la notification du taux d'alcoolémie, en ce sens que, non seulement ces diligences ont été effectuées antérieurement à la rédaction dudit certificat, mais encore qu'elles auraient dû être effectuées en toute hypothèse ; qu'il y a lieu de cantonner l'annulation à la seule audition du prévenu ;
13"alors que, d'une part, la garde à vue est le maintien d'une personne à la disposition des officiers de police judiciaire, ce qui signifie qu'elle est contrainte à demeurer dans les locaux de police ou de gendarmerie, pour les nécessités de l'enquête ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une personne interpellée et conduite dans les locaux de la police, a été, dès son arrivée, privée de sa liberté et retenue dans ces locaux pour la nécessité de l'enquête, sa garde à vue a commencé et que l'officier de police judiciaire ou sous son contrôle l'agent de police judiciaire, a le devoir de lui notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
14qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'André X... a été interpellé le 4 février 2001 à 21 heures et conduit dans les locaux du commissariat de police, et, qu'une fois arrivé dans ces locaux, André X..., qui n'a pas été placé en chambre de dégrisement, a néanmoins, été privé de sa liberté, ce que ne conteste pas le ministère public, et retenu dans les locaux de la police ; que la cour d'appel qui a décidé que la rétention d'André X... avait commencé au moment de la visite médicale du médecin, le 4 février 2001 à 23 heures 15, et non pas à son arrivée dans les locaux de la police, et qui en conséquence a déclaré régulières les diligences effectuées antérieurement à la rédaction du certificat médical, sans que l'intéressé ait été informé de ses droits, a méconnu les dispositions susvisées ;
15"alors que, d'autre part, tout retard dans la notification des droits, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, s'il n'est pas justifié par une circonstance insurmontable ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que, dès son arrivée dans les locaux de police, André X..., qui n'a pas été placé en chambre de dégrisement, a néanmoins, été privé de sa liberté et retenu dans les locaux de la police, et qui a déclaré régulières les diligences effectuées antérieurement à la rédaction du certificat médical, en dépit du défaut de notification de ses droits à André X..., sans caractériser l'impossibilité pour l'officier de police judiciaire de notifier immédiatement chacun de ses droits à celui-ci, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
16"alors qu'enfin, en tout état de cause, dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'individu ramené coercitivement dans les locaux de la police, doit immédiatement être placé en garde à vue et informé de ses droits, sous peine de l'annulation de la procédure ;
17qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'"il est clairement indiqué dans le procès-verbal que les actes sont effectués dans le cadre de l'enquête de flagrance" (conclusions p. 2), ce qui induisait qu'il soit placé en garde à vue dès son arrivée dans les locaux de la police avec notification de ses droits ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions péremptoires" ;
18Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation de la procédure aux procès-verbaux d'interpellation du prévenu et de vérification de son état alcoolique, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
19Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
20Qu'en effet, dans une procédure suivie pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la nullité de la procédure de rétention du prévenu n'affecte pas la validité des actes antérieurs régulièrement accomplis et, notamment, les procès-verbaux de vérification de cet état alcoolique établis, conformément aux prescriptions de l'article L.1 du Code de la route ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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