(Sur le pourvoi de Bernard LOMBARD, sur le second moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 septembre 2002, n° 01-88.111
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 01-88.111, Inédit
Mots-clés
- (Sur le pourvoi de Bernard LOMBARD, sur le second moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES
- Arrêts
- Condamnation
- Avertissement relatif au délai de pourvoi
- Emploi du terme "condamné"
- Portée
- Code pénal, article 224-1
- Code pénal, article 224-4
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 350
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.111
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2002, n° 01-88.111, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le pourvoi de Bernard LOMBARD, sur le second moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Condamnation ; Avertissement relatif au délai de pourvoi ; Emploi du terme "condamné" ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt civil :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt pénal, et sur le pourvoi formé par Bernard Y... contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil :
Les REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 224-1
- Code pénal, article 224-4
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 352
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 370
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5115)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour obtenir l'execution d'un ordre ou d'une condition (numéro d’infraction NATINF 5546)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un delit (numéro d’infraction NATINF 5547)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunite d'auteur de crime ou delit (numéro d’infraction NATINF 5548)
- Terrorisme : arrestation, enlevement, sequestration ou detention arbitraire avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 5551)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.111
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605713.
Titrage officiel
(Sur le pourvoi de Bernard LOMBARD, sur le second moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Avertissement relatif au délai de pourvoi - Emploi du terme "condamné" - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code pénal, article 224-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 370 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Pierre,
7- Y... Bernard,
8contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-et-GARONNE, en date du 6 novembre 2001, qui a condamné, le premier, pour vol avec arme et avec violences, à 20 ans de réclusion criminelle, le second, pour vol avec arme et séquestration, vol avec arme et avec violences et vol, et ce, en récidive, à 30 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils à l'égard de Bernard Y... ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt civil :
11Sur sa recevabilité :
12Attendu que n'ayant pas été partie à l'instance d'appel sur les intérêts civils, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
13D'où il suit que son pourvoi contre l'arrêt civil est irrecevable ;
14II - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt pénal :
15Vu le mémoire personnel produit ;
16Sur sa recevabilité :
17Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 juin 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 novembre 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
18III - Sur le pourvoi formé par Bernard Y... contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil :
19Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
20Sur les moyens réunis proposés par les mémoires personnels et pris de la violation des droits de la défense ;
21Attendu qu'aux termes de l'ancien article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
22D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
23Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, et des articles 348, 350, 352 et 591 du Code de procédure pénale ;
24"en ce que la feuille des questions mentionne à la question n° 5 une cause légale de diminution de la peine relative à la séquestration, laquelle ne résultait nullement de l'arrêt de renvoi, et n'a pourtant pas fait l'objet d'une lecture par le président de la cour d'assises (procès-verbal p. 13 2) ;
25"alors que tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'à ce titre, le président est tenu de donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre ; qu'ainsi, en s'abstenant de donner lecture de la question supplémentaire portant sur une cause d'atténuation de la peine pour l'infraction de séquestration imputée à Bernard Y..., cependant que cette question ne résultait nullement de l'arrêt de renvoi, en date du 9 juillet 2000, de sorte que l'accusé n'a pas été mis en mesure de s'assurer que des arguments favorables à sa défense avaient été suffisamment développés sur ce point au cours des débats, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
26Attendu que le procès-verbal d'audience constate que le président, après la clôture des débats, a posé et lu à haute voix les questions auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre ;
27Attendu que cette mention implique qu'il a été donné connaissance de l'ensemble des questions posées et, notamment, de la question numéro cinq portant sur une cause légale de diminution de peine ;
28Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
29Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire, 370 et 591 du Code de procédure pénale ;
30"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation (p. 14) "le président a, aussitôt après, averti les condamnés qu'ils avaient cinq jours francs pour se pourvoir en cassation" ;
31"alors qu'il résulte de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision définitive ; qu'à ce titre, l'article 370 du Code de procédure pénale relatif à l'avertissement donné par le président de la faculté de se pourvoir en cassation, se réfère ainsi expressément à la notion d'accusé et non à celle de condamné, la personne poursuivie pour un crime conservant, en effet, la qualité d'accusé tant que la décision n'est pas définitive, et notamment pendant le délai de pourvoi en cassation qui a un effet suspensif ; que, dès lors, en déclarant, après la décision prise sur la culpabilité à l'audience du 6 novembre 2001, et partant, avant l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation, que Bernard Y... avait la qualité de condamné, le président a méconnu le principe susvisé" .
32Attendu qu'à supposer que l'emploi par le président du terme "condamné" ait pu constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence, une telle atteinte n'a pu, dès lors qu'elle a eu lieu après le prononcé de l'arrêt portant condamnation, avoir eu pour effet de préjudicier aux intérêts de l'accusé ;
33D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
34Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par Bernard Y... contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
35Par ces motifs,
36I - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt civil :
37Le DECLARE IRRECEVABLE ;
38II - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt pénal, et sur le pourvoi formé par Bernard Y... contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil :
39Les REJETTE ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
42Greffier de chambre : M. Souchon ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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