Instruction : Cass. crim., 26 avril 1988, n° 88-80.026
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 88-80.026, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Perquisition
- Domicile de l'inculpé
- Absence de l'inculpé et non désignation de représentant
- Justification de l'impossibilité d'assister
- Absence
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 57
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.026
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 avr. 1988, n° 88-80.026, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Perquisition ; Domicile de l'inculpé ; Absence de l'inculpé et non désignation de représentant ; Justification de l'impossibilité d'assister ; Absence ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.026
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523077.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Perquisition - Domicile de l'inculpé - Absence de l'inculpé et non désignation de représentant - Justification de l'impossibilité d'assister - Absence - Nullité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 95 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Serge -
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 décembre 1987 qui, dans la procédure d'information suivie notamment contre lui du chef de vol avec effraction, a déclaré régulière une perquisition opérée à son domicile ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 janvier 1988, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, 57, 59 et 95 du même Code,
5en ce que l'arrêt attaqué a retenu la régularité du procès-verbal de la perquisition effectuée au domicile de l'inculpé, l'absence de celui-ci, détenu, et sans qu'il lui ait été demandé de désigner un représentant de son choix ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 592, 593 du Code de procédure pénale, 57, 95 et 152 du même Code,
6en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux moyens du mémoire indiquant que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire disposait de tous les pouvoirs du juge mandant et pouvait se rendre à la maison d'arrêt pour demander à l'inculpé de désigner un représentant chargé d'assister à la perquisition ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'inobservation des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale, alors que n'est constatée aucune impossibilité à la présence de l'inculpé sur les lieux de la perquisition opérée à son domicile ou à la désignation par celui-ci d'un représentant de son choix, entraîne une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 dudit Code sont étrangères ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 septembre 1987 à 13 heures, un officier de police judiciaire agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Basse-Terre a procédé à une perquisition au domicile de X..., en l'absence de cet inculpé, placé sous mandat de dépôt le matin même, ou d'un représentant de son choix, mais après avoir requis deux témoins qui ont assisté aux opérations et ont signé le procès-verbal de perquisition ; Attendu que, pour déclarer régulière cette perquisition, les juges retiennent que l'inculpé, détenu, se trouvait dans l'impossibilité d'assister à cette mesure d'instruction et de désigner un représentant de son choix, et que l'officier de police judiciaire s'est conformé aux prescriptions légales en requérant la présence de deux témoins ; Mais attendu qu'il s'est borné à mentionner dans le procès-verbal incriminé qu'il avait ainsi procédé, "X... Serge n'ayant pu désigner aucun représentant alors qu'il se trouve lui-même dans l'impossibilité d'assister à la perquisition prévue à son domicile" ; et que ce procès-verbal ne comporte aucune indication ou justification de nature à préciser et caractériser l'impossibilité alléguée, laquelle ne saurait découler du seul fait de la détention ; Attendu qu'en ne prononçant pas la nullité du procès-verbal de perquisition, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions ci-dessus rappelées et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
8CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale