Action civile : Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-84.597
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-84.597, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Intérêts
- Point de départ
- Agent de l'Etat
- Créance subordonnée à la démonstration du lien de causalité entre les prestations et le dommage subi par la victime
- Code civil, article 1153
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.597
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-84.597, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Intérêts ; Point de départ ; Agent de l'Etat ; Créance subordonnée à la démonstration du lien de causalité entre les prestations et le dommage subi par la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.597
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605991.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Intérêts - Point de départ - Agent de l'Etat - Créance subordonnée à la démonstration du lien de causalité entre les prestations et le dommage subi par la victime.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1153
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,
6partie intervenante,
7- Y... Michel,
8- X... Monique, épouse Y...,
9- Y... Thierry,
10- ASSURANCES "LA MACIF",
11partie intervenante,
12contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Gilles Y..., décédé, du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
13Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
14I - Sur les pourvois formés par les consorts Y... et la MACIF :
15Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
16II - Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor :
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153 du Code civil, 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à l'Etat en remboursement des prestations servies à son agent victime d'un accident porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
20"alors que, les organismes sociaux poursuivent le remboursement des dépenses auxquelles ils sont légalement tenus ;
21que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts à compter de la demande en justice" ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Z..., fonctionnaire de police, a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation dont Gilles Y..., reconnu coupable de blessures involontaires aggravées, a été déclaré entièrement responsable ; que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils après expertise, a condamné les héritiers du prévenu, décédé, à rembourser au Trésor public le montant de ses dépenses en assortissant sa condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
23Attendu qu'en cet état, et dès lors que la détermination du montant de la créance de l'Etat était subordonnée à la démonstration du lien de causalité entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
25REJETTE les pourvois ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Randouin ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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