Cass. crim., 26 février 2002, n° 01-84.722
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-84.722, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.722
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01-84.722, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.722
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606003.
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Josi,
6- Y...Stéphane, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 413-17 et R. 414-4 du Code de la route, 575, alinéa 6 et 593 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre personne du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi sur le règlement ;
11" aux motifs que le jour des faits, Stéphane Y...se trouvait en compagnie de ses deux filles, âgées de 10 et 7 ans ; qu'il avait garé son véhicule sur une aire d'arrêt située sur la droite de la chaussée dans le sens de la marche pour ramasser des mûres sur les accotements de la route départementale 14 ; que sa fille cadette et Stéphane Y...se trouvaient sur l'aire d'arrêt ; que Karine avait repéré un gros mûrier à droite de la chaussée et que son père avait décidé de chausser ses bottes pour l'atteindre ; que pour ce faire, il s'est dirigé vers sa voiture et Karine l'a attendu près des mûriers à droite de la chaussée ; qu'à cet instant un véhicule a heurté violemment Karine, le point de choc se situant sur le bord droit de la chaussée devant la voiture de Stéphane Y...; que malgré l'intervention du SAMU et du SMUR de Carhaix, la fillette est décédée d'un oedème cérébral le 25 août 1999 à l'hôpital de Brest ;
12que Fernand X... a déclaré aux enquêteurs qu'il circulait à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/ h et que quelques instants avant l'accident il a aperçu l'enfant à une trentaine de mètres, qui marchait le long de la route sur l'accotement droit face à lui ; qu'il a également déclaré qu'au moment où il se trouvait pratiquement à sa hauteur, elle regardait sur sa droite et entreprit de traverser la chaussée et que surpris par l'action de la jeune fille, il n'a pu l'éviter ; qu'il a précisé qu'au cours du repas de midi, il avait bu deux verres de cidre ; que les alcootests se sont révélés négatifs ; que Fernand X... a également considéré qu'il n'avait pas à se déporter sur la gauche car il y avait une distance suffisante entre son véhicule et la fillette ; qu'il a aussi précisé que " lorsque j'ai vu la petite fille, elle était sur l'accotement herbeux, à peu près à un mètre de la route " ; qu'il a considéré qu'il n'avait pas à freiner, car il ne roulait pas vite, à savoir 70 km/ h, et l'endroit étant découvert il n'avait vu aucun danger ; que dans son mémoire, le conseil de Stéphane Y...estime que les conditions prévues par l'article 221-6 du Code pénal sont réunies, sauf à la Cour de requalifier les faits en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que dans son mémoire, le conseil de Josi X..., divorcée Y..., indique que Fernand X... s'est rendu coupable d'un défaut de maîtrise caractérisée en effectuant aucune manoeuvre de freinage ou d'évitement par la gauche ;
13" et aux motifs, qu'au moment où l'accident s'est produit, le véhicule circulait à vitesse modérée, sans embarder, en ligne droite dans son couloir de circulation ; que la jeune victime se trouvait sur l'accotement herbeux mais à proximité de la chaussée ;
14qu'elle a fait un pas en direction de la route sans regarder ni à droite ni à gauche et a été accrochée par le côté droit du véhicule conduit par Fernand X... à l'instant où celui-ci est parvenu à sa hauteur ;
15que ce choc latéral explique que le conducteur n'ait rien vu ; que l'information n'a pas permis d'établir l'existence d'une faute quelconque d'inattention, d'imprudence ou de négligence à l'encontre de Fernand X..., ni un quelconque manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou les règlements ; que celui-ci circulait en effet normalement dans son couloir de circulation, à une vitesse modérée et n'était pas sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'action soudaine de la victime faisant un pas en direction de la route, juste au moment où le véhicule conduit par Fernand X... parvenait à sa hauteur, a constitué un événement imprévisible et inévitable pour le conducteur ; qu'il ne résulte donc pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'homicide involontaire visés dans la plainte sus-mentionnée ; que ces faits ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale, notamment pas celle de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction de nature criminelle ;
16" alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées au mémoire déposé par la partie civile ; que, dans leurs mémoires déposés le 15 mai 2001, Stéphane Y...et Josi X..., divorcée Y..., faisaient valoir que Fernand X... avait manqué à des obligations de sécurité et de prudence imposées par le Code de la route, d'une part, en ne réduisant pas sa vitesse au moment de dépasser Karine, piéton et, d'autre part, en ne s'assurant pas, avant de dépasser celle-ci, qu'il pouvait le faire sans danger et en se déportant insuffisamment sur la gauche ; que la chambre de l'instruction a expressément constaté que Fernand X... a déclaré, devant le juge d'instruction, qu'il avait considéré ne pas avoir à se déporter sur la gauche et à ralentir au moment de dépasser la fillette (arrêt attaqué, p. 5, 5) ; qu'en se contentant d'affirmer que l'action de la victime était soudaine, lorsqu'elle avait fait un pas en direction de la route au moment où le véhicule conduit par Fernand X... était parvenu à sa hauteur, et avait constitué un événement imprévisible et inévitable pour le conducteur, sans examiner, fût-ce même pour l'écarter, le moyen tiré de ce que Fernand X... avait préalablement manqué à des obligations de sécurité et de prudence imposées par les articles R. 413-17 et R. 414-4 du Code de la route, la chambre de l'instruction prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale ;
17" alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui est privé de motif ;
18que la force majeure, ou la faute de la victime, ne dispensent celui qui a manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement de sa responsabilité pénale, au regard de l'article 221-6 du Code pénal, que lorsque l'événement ou la faute ont été les causes uniques et exclusives de l'accident mortel ; que l'arrêt, qui ne constate nullement que " l'action soudaine de la victime faisant un pas en direction de la route, juste au moment où le véhicule conduit par Fernand X... parvenait à sa hauteur " a été la cause unique et exclusive de l'accident, ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
20Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
21Que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
22Par ces motifs,
23DECLARE le pourvoi irrecevable ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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