Cass. crim., 26 février 2013, n° 12-88.146
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-88.146, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-88.146
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01183 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2013, n° 12-88.146, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11581)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11582)
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine une incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 11583)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine une incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 11584)
- Destruction en bande organisee du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11585)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-88.146
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01183
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208628.
Textes cités
- Code pénal, article 322-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. ... X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 23 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de recels en bande organisée, faux et usage, détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 § 3, 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 181 et 591 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision du 8 décembre 2011 ordonnant sa mise en accusation est devenue définitive ;
8" aux motifs que M. X... est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, pour recels en bande organisée de vols en bande organisée, recels de vols avec armes, détention et usage frauduleux de documents administratifs faux, recels de faux en écritures privées, détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinées à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation des infractions définies à l'article 322-6 du code pénal ou d'atteintes aux personnes en bande organisée, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; que la durée importante de l'information est justifiée notamment par les recherches en vue de retrouver l'ensemble des co-auteurs ou complices et par la multiplicité des faits commis ; que le mutisme de certains mis en cause, même s'ils ont pu légitimement adopter cette position, a eu pour conséquence de contraindre le magistrat instructeur, pour accomplir sa mission de recherche de la vérité, à faire procéder à des expertises multiples et successives à partir des divers objets découverts et saisis et à de nombreux interrogatoires et mesures d'instruction, ce qui entraîne de longs délais ; qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que la cour d'assises de Paris a dû faire face au cours des quatre dernières années à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises spécialement composée ; que notamment entre la période de janvier 2011 et juillet 2012 quinze longs dossiers ont été jugés ; que deux dossiers relevant du contentieux ETA doivent être jugés du 12 au 23 novembre 2012 et du 18 février au 15 mars 2013 ; que tout a été mis en oeuvre pour que la présente procédure soit jugée à la date la plus rapprochée, soit le 2 avril 2013, afin de réaliser les meilleures conditions de débats approfondis répondant aux exigences du respect des droits de la défense et à la nécessité d'examiner dans toutes leurs dimensions des faits d'une complexité incontestables ; que les prescriptions des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ont donc été respectées ; qu'en ce qui concerne l'article 3 de ladite Convention, la longue durée de détention ainsi que le régime carcéral des détenus provisoires ne peuvent s'analyser en un traitement dégradant ; que s'agissant de l'article 8 de la Convention, la détention provisoire a certes porté atteinte au plein exercice de ce droit, mais a été motivée par le risque de réitération des infractions graves pour lesquelles la mise en examen a été ordonnée et pour garantir le maintien à disposition de la justice ; que M. X... ayant été renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, il existe des charges suffisantes d'avoir commis les crimes et délits connexes ci-avant rappelés qui lui sont reprochés ; que la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice de l'accusé, qui est rattaché à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique et qui vivait en clandestinité lors de son interpellation ; qu'elle est aussi la seule mesure propre à s'assurer de la non-réitération des faits au vu de ses nombreux antécédents judiciaires pour des faits similaires et son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ; que ces faits de terrorisme, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activités recherchés pendant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que l'ETA continue à avoir des activités en France ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;
9" alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que la prorogation excessive de la détention en maison d'arrêt est de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant, et portant une atteinte excessive au droit à une vie familiale normale ; que l'accusé détenu et renvoyé devant la cour d'assises doit comparaître devant celle-ci dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive ; que si la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, lorsque l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, elle ne peut justifier sa décision par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la cour d'assises, et sans rechercher si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retard d'audiencement devant la cour d'assises spécialement composée résultait du fait qu'en dépit l'existence de trois salles d'audience, toutes n'ont pas fait l'objet d'aménagement suffisant d'accueil et de sécurité, un retard s'était accumulé notamment en raison de périodes allant de deux semaines à deux mois sans qu'un long dossier n'y soit jugé, et la cour d'assises spécialement composée devait cependant faire face à une surcharge de travail, sans que les autorités compétentes n'y remédient, ce qui ressortait de la requête du procureur général, tandis qu'en 2012 et 2013 deux dossiers seulement en lien avec l'ETA devaient être jugés, de nombreuses procédures étant correctionnalisées, comme souligné dans le mémoire régulièrement déposé par l'accusé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
10Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le rôle de la cour d'assises n'avait pas permis sa comparution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, retient notamment que tout a été mis en oeuvre pour que la procédure soit jugée à la date la plus rapprochée, soit le 2 avril 2013, afin de réaliser les meilleures conditions de débats approfondis répondant aux exigences des droits de la défense et à la nécessité d'examiner dans toutes leurs dimensions des faits d'une complexité incontestable ; que les juges ajoutent que la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice de l'accusé qui est rattaché à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique, qui vivait dans la clandestinité lors de son interpellation et dont l'attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ;
11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Leprey ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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