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Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-80.970

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.970
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00051
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-80.970, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-80.970

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00051

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5b91a3ddd0332424ee32.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 19-80.970 F-D

2N° 51

3SM12

426 FÉVRIER 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 FÉVRIER 2020

13M. S... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, qui, pour vol avec arme en bande organisée, détention ou séquestration en bande organisée, recel en bande organisée et détention illicite d'un dispositif de brouillage des communications électroniques, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés.

14Un mémoire ampliatif et un mémoire personnel ont été produits.

15Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... X..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par arrêt du 20 janvier 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Rhône pour vol avec arme en bande organisée, arrestation, détention ou séquestration en bande organisée, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, et détention illicite d'un dispositif de brouillage des communications électroniques.

203. La cour d'assises du Rhône a statué par arrêt du 8 décembre 2017. M. X... a relevé appel de cette décision et de l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a statué sur les intérêts civils.

21Examen de la recevabilité du mémoire personnel

224. Selon l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné pénalement, peut faire parvenir directement un mémoire à la Cour de cassation, au plus tard un mois après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

235. Après avoir formé un pourvoi en cassation le 10 décembre 2018, M. X... a transmis un mémoire personnel à la Cour de cassation, où il est parvenu le 13 février 2019, soit au-delà de ce délai d'un mois, sans que l'intéressé ait obtenu ou même sollicité une dérogation du président de la chambre criminelle.

246. Le mémoire personnel n'est donc pas recevable.

25Examen des moyens

26Sur le troisième moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen est pris de la violation des articles 359, 360, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale.

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions qu'il a été répondu "non" à la question n°7 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de leur appréhension, alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que la réponse à la question n°7 était défavorable à M. X... ; que, dès lors, en l'absence de mention précisant si la décision a été acquise à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale ont été respectées, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée”.

30Réponse de la Cour

31Vu l'article 359 du code de procédure pénale :

3210. Selon cet article, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

3311. La question numéro 7 interrogeait la cour et le jury afin de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été volontairement libérées avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension.

3412. A cette question, la feuille de questions indique qu'il a été répondu "Non", sans qu'il soit précisé que cette réponse a été faite à la majorité de huit voix au moins. Pourtant la peine encourue, atteignant trente ans de réclusion criminelle en cas de réponse négative, était ramenée à dix ans en cas de réponse affirmative.

3513. Ainsi, la réponse négative à cette question, qui était défavorable à l'accusé, devait être faite à la majorité de huit voix au moins.

3614. En ne contenant aucune indication sur la majorité avec laquelle la réponse à cette question a été résolue, la feuille de question ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la manière dont les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées.

3715. La cassation est donc encourue.

38PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire, en date du 7 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.970
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00051
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-80.970, inédit

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