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Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-81.500

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.500
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00227
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-81.500, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

- Sur le pourvoi formé le 22 décembre 2023 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

- Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2023 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, en date du 21 décembre 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.500

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00227

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67bec172772b43c769e6c19b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 24-81.500 F-D

2N° 00227

3SL2

426 FÉVRIER 2025

5CASSATION

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 26 FÉVRIER 2025

14M. [U] [B] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, en date du 21 décembre 2023, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

17Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [B] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Par arrêt du 19 mai 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné la mise en accusation de M. [U] [B] [Z] du chef d'assassinat devant la cour d'assises.

223. Cette juridiction, par arrêt du 12 avril 2022, a condamné l'accusé à vingt-huit ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

234. L'accusé a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel incident, respectivement de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil.

24Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 décembre 2023

255. M. [B] [Z] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, le 21 décembre 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 22 décembre suivant.

266. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 décembre 2023.

27Examen des moyens

28Sur les premier à quatrième moyens

297. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Mais sur le cinquième moyen

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusé coupable d'assassinat sur la personne de [P] [T] et l'a condamné à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, alors :

33« 1°/ que la demande de donner acte peut résulter de conclusions déposées par la défense sur lesquelle la cour a l'obligation de statuer ; qu'en l'espèce, des conclusions ont été régulièrement déposées par la défense demandant à la cour de constater que la déposition de M. [O] comprenait des projections powerpoint non communiquées préalablement aux parties, de constater que ce dernier a, de facto, et de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquêtes, de dire et juger que ces actes d'enquête ont été effectués en violation des dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale et de constater l'atteinte au principe du procès équitable ; que pour refuser de se prononcer sur ces demandes, aux motifs, radicalement inopérants, qu'elles « n'ont pas fait l'objet d'une demande de donné acte » et qu'« à défaut la Cour n'est pas en mesure de constater les faits allégués », la cour d'assises d'appel, qui était tenue de statuer, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 283, 316, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

342°/ qu'en tout état de cause, si la cour s'estimait en incapacité de constater les faits allégués, ainsi que cela résulte des énonciations mêmes de son arrêt incident, elle devait obligatoirement procéder à l'exploitation de l'enregistrement sonore des débats ; qu'en s'en abstenant tout en rejetant les conclusions de la défense en estimant qu'elle n'était pas en mesure de constater les faits allégués, la cour d'assises d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 283, 308, 316, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

36Vu l'article 315 du code de procédure pénale :

379. Selon l'article précité, l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

3810. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 7 décembre 2023, le président de la cour d'assises a fait communiquer aux parties un document « power point », dont le témoin, M. [C] [O], avait sollicité qu'il soit diffusé à l'appui de sa déposition.

3911. Le témoin a été entendu le 8 décembre suivant, après avoir été autorisé par le président à s'aider du document préalablement communiqué à l'ensemble des parties.

4012. Le 18 décembre 2023, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant à la cour de « constater que la déposition de Monsieur [O] comprenait des projections powerpoint non communiquées préalablement aux parties ; constater que Monsieur [O] a, de facto, et de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquête ; dire et juger que ces actes d'enquête ont été effectués en violation des dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale ; constater l'atteinte au principe du procès équitable, protégé à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et, en conséquence de quoi, annuler l'ensemble des actes d'enquête développés par Monsieur [O] et ordonner le renvoi de l'affaire ».

4113. Pour rejeter ces demandes et ordonner la poursuite des débats, la cour relève que les faits allégués n'ayant pas fait l'objet d'une demande de donné-acte, elle n'est pas en mesure de les constater.

4214. En statuant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.

4315. En premier lieu, une demande de donné-acte peut résulter de conclusions.

4416. Tel était le cas en l'espèce des demandes tendant à ce que la cour constate que des projections non communiquées préalablement aux parties avaient été diffusées et que le témoin avait, de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquête.

4517. Si la cour, qui ne saurait donner acte que de faits, n'avait pas à se prononcer sur la violation de dispositions conventionnelles ou légales, ni sur l'annulation d'actes de procédure, il lui appartenait en revanche de vérifier la réalité des faits allégués, susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense.

4618. En second lieu, si la cour n'avait pas conservé le souvenir exact de la déposition du témoin en ce qui concerne les faits précis allégués, il lui appartenait de diligenter une enquête, le cas échéant en ayant recours à l'enregistrement sonore des débats.

4719. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

48Portée et conséquences de la cassation

4920. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

5021. La cassation n'emporte pas remise en liberté de M. [B], qui a comparu détenu devant la cour d'assises statuant en appel.

51PAR CES MOTIFS, la Cour :

52- Sur le pourvoi formé le 22 décembre 2023 :

53Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

54- Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2023 :

55CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, en date du 21 décembre 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

56CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

57Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

58RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

59ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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24-81.500
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00227
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Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-81.500, inédit

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