Cour d'assises : Cass. crim., 26 juillet 1966, n° 66-91.079
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1966, 66-91.079, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Réponses
- Majorité
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 359
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-91.079
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1966, n° 66-91.079, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Réponses ; Majorité ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins. En outre, l'article 360 du même Code dispose que la déclaration de la Cour et du jury, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé. Cette constatation de la majorité est la base de l'arrêt de condamnation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1966 ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'AIN. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GALLAND.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 359
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 360
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-91.079
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059163.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Majorité - Constatations nécessaires
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision défavorable à l'accusé - Majorité - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins. En outre, l'article 360 du même Code dispose que la déclaration de la Cour et du jury, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé. Cette constatation de la majorité est la base de l'arrêt de condamnation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 360 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MILOUD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1966, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET TENTATIVE DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 359, 360, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 2, 295, 304, 379, 381 DU CODE PENAL, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'IL A ETE REPONDU A LA DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS PRINCIPALES AINSI QU'AUX QUESTIONS CONCERNANT LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES SE RATTACHANT AUX TROIS QUESTIONS PRINCIPALES PAR LA MENTION OUI, A LA MAJORITE DES HUIT VOIX ;
3ALORS QUE CETTE MENTION EQUIVALANT A FAIRE CONNAITRE LE NOMBRE DE VOIX, CE QUI EST FORMELLEMENT INTERDIT PAR LA LOI, LES REPONSES TANT AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS PRINCIPALES AINSI QUE CELLES AUX QUESTIONS CONCERNANT LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ACCOMPAGNANT LES TROIS QUESTIONS PRINCIPALES SONT ENTACHEES DE NULLITE ET QUE DE CE FAIT, LA SEULE REPONSE VALABLE CONCERNANT UNE TENTATIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE NON ACCOMPAGNEE DE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, C'EST-A-DIRE UN DELIT, LA PEINE PRONONCEE SE TROUVE INJUSTIFIEE ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 359 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUTE DECISION DEFAVORABLE A L'ACCUSE Y COMPRIS CELLE QUI REFUSE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, SE FORME A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ;
6QUE L'ARTICLE 360 DU MEME CODE DISPOSE QUE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, LORSQU'ELLE EST AFFIRMATIVE, DOIT CONSTATER QUE LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS A ETE ACQUISE, SANS QUE LE NOMBRE DE VOIX PUISSE ETRE AUTREMENT EXPRIME ;
7QUE CETTE CONSTATATION DE LA MAJORITE EST SUBSTANTIELLE, PUISQU'ELLE EST LA BASE DE L'ARRET DE CONDAMNATION ;
8ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES COMME ACCUSE DES CRIMES DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;
9QUE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI X... EST COUPABLE DE TENTATIVE DE VOL COMMISE A GENEVE, LE 26 JUIN 1962, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE Y..., LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU OUI, A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ;
10MAIS, QU'EN FACE DE CHACUNE DES QUESTIONS AUXQUELLES IL A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT PAR LA COUR ET LE JURY CONCERNANT LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, FIGURE LA MENTION : OUI, A LA MAJORITE DE HUIT VOIX ;
11QUE CETTE MEME MENTION EST PORTEE EN REPONSE A LA QUESTION DE SAVOIR SI, DANS LES MEMES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU, X... EST COUPABLE D'AVOIR VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A LA NOMMEE Z... MARCELINE, EPOUSE A..., AINSI QU'A LA QUESTION DE SAVOIR SI CET ACCUSE EST COUPABLE D'AVOIR TENTE DE DONNER LA MORT AU SIEUR Y... ET AUX QUESTIONS RELATIVES A LA CIRCONSTANCE DE CONCOMITANCE QUI S'Y RATTACHENT ;
12ATTENDU QUE SI LA PREMIERE QUESTION RELATIVE A LA TENTATIVE DE VOL A ETE L'OBJET D'UNE REPONSE REGULIERE, LES REPONSES QUI CONCERNENT LES AUTRES QUESTIONS SONT ENTACHEES D'IRREGULARITE ET QU'EN LES PRENANT POUR BASE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE, LA COUR D'ASSISES A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
13PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
14CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1966 ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'AIN. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GALLAND.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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