Instruction : Cass. crim., 26 juillet 1966, n° 66-91.282
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1966, 66-91.282, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention préventive
- Point de départ
- Mandat de dépôt
- Arrestation en vertu d'un mandat d'amener (non)
- Code de procédure pénale, article 127
- Code de procédure pénale, article 128
- Code de procédure pénale, article 129
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-91.282
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1966, n° 66-91.282, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention préventive ; Point de départ ; Mandat de dépôt ; Arrestation en vertu d'un mandat d'amener (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrestation d'un inculpé trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, est une mesure essentiellement provisoire qui a pour but de placer cet inculpé sous la main de la justice jusqu'à ce que le juge d'instruction décide s'il doit ou non être mis en état de détention, que l'inculpé s'oppose ou non au transfèrement. Dès lors, la détention préventive, au sens juridique du mot, n'a commencé à courir qu'à la date où l'inculpé a été placé sous mandat de dépôt (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 127
- Code de procédure pénale, article 128
- Code de procédure pénale, article 129
- Ancien code pénal, article 120
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 126
- Code de procédure pénale, article 139
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-91.282
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058691.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention préventive - Point de départ - Mandat de dépôt - Arrestation en vertu d'un mandat d'amener (non)
Références de titrage : * INSTRUCTION - Découverte de cadavre - Recherche des causes de la mort - Mandat d'amener - Portée. | * INSTRUCTION - Détention préventive - Point de départ - Détention préventive - Effet. | * INSTRUCTION - Mandats - Mandat de dépôt - Détention préventive - Point de départ.
Sommaire officiel
L'arrestation d'un inculpé trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, est une mesure essentiellement provisoire qui a pour but de placer cet inculpé sous la main de la justice jusqu'à ce que le juge d'instruction décide s'il doit ou non être mis en état de détention, que l'inculpé s'oppose ou non au transfèrement. Dès lors, la détention préventive, au sens juridique du mot, n'a commencé à courir qu'à la date où l'inculpé a été placé sous mandat de dépôt (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 127 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 128 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 129 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 120
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 126 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (BERNARD), INCULPE DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, PORT D'ARME PROHIBEE ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 MARS 1966, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT LA DETENTION PREVENTIVE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 126 ET 139 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 93 ET 94 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, VIOLATION DES ARTICLES 120 ET 341 DU CODE PENAL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES PROLONGEANT LA DETENTION PREVENTIVE DU DEMANDEUR ;
3AU MOTIF QUE CETTE DETENTION PREVENTIVE PRENDRAIT EFFET LE 3 NOVEMBRE 1965, AU MOMENT OU LE MANDAT D'AMENER DECERNE LE 22 OCTOBRE 1965 A ETE CONVERTI EN MANDAT DE DEPOT ;
4ALORS QUE LE POINT DE DEPART DE LA DETENTION PREVENTIVE DEVAIT ETRE FIXE AU 23 OCTOBRE 1965, LORS DE LA SIGNATURE DE L'ORDRE D'ECROU, APRES INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR ;
5QUE, LA GARDE A VUE AYANT PRIS FIN A CETTE DATE, SI LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS ETE EN ETAT DE DETENTION PREVENTIVE, LE MANDAT D'AMENER AYANT ETE CONVERTI EN MANDAT DE DEPOT, IL AURAIT ETE DETENU SOUS MANDAT D'AMENER, DONC, ARBITRAIREMENT, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 120 ET 341 DU CODE PENAL ET LE GARDIEN-CHEF DE LA PRISON DES BAUMETTES ET LE SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE QUI A SIGNE L'ORDRE D'ECROU PROVISOIRE SERAIENT PASSIBLES DES SANCTIONS SEVERES PREVUES PAR CES ARTICLES ;
6QU'EN CONSEQUENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT TENUE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUI AVAIT DEPASSE DE ONZE JOURS LE DELAI DE QUATRE MOIS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 139 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7ET QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT DE FACON CERTAINE LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU 1ER MARS 1966 PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES A DECIDE DE PROLONGER, A PARTIR DU 2 MARS SUIVANT, LA DETENTION PREVENTIVE SUBIE PAR X..., INCULPE DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, PORT D'ARME ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS ;
9ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE QUI SOUTENAIT QUE CETTE ORDONNANCE ETAIT INTERVENUE 4 MOIS ET 11 JOURS APRES LE POINT DE DEPART DE LA DETENTION, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 139 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., ETANT GARDE A VUE A MARSEILLE, A ETE L'OBJET D'UN MANDAT D'AMENER DU JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES LE 23 OCTOBRE 1965 ;
10QUE, TRANSFERE EN EXECUTION DE CE MANDAT, X... A ETE PRESENTE LE 3 NOVEMBRE 1965 A CE MAGISTRAT QUI, APRES INTERROGATOIRE, L'A PLACE, LE JOUR MEME, SOUS MANDAT DE DEPOT, LE CONSTITUANT AINSI, ET SEULEMENT A CETTE DATE, EN ETAT DE DETENTION PREVENTIVE ;
11QUE L'ORDONNANCE PROLONGEANT LA DETENTION A DATER DU 2 MARS 1966 EST INTERVENUE, DES LORS, DANS LE DELAI DE 4 MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 139 PRECITE ;
12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
13QU'EN EFFET, L'ARRESTATION D'UN INCULPE TROUVE, COMME EN L'ESPECE, A PLUS DE 200 KILOMETRES DU SIEGE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A DELIVRE CONTRE LUI MANDAT D'AMENER, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 127, 128 ET 129 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST UNE MESURE ESSENTIELLEMENT PROVISOIRE QUI A POUR BUT DE PLACER CET INCULPE SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE JUSQU'A CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DECIDE S'IL DOIT OU NON ETRE MIS EN ETAT DE DETENTION, QUE L'INCULPE S'OPPOSE OU NON AU TRANSFEREMENT ;
14QU'IL SE DEDUIT DE CES REGLES QU'EN L'ESPECE LA DETENTION PREVENTIVE N'A COMMENCE A COURIR QU'A LA DATE OU L'INCULPE A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI, PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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