Cour d'assises : Cass. crim., 26 juillet 1966, n° 66-90.792
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1966, 66-90.792, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Juré
- Age requis
- Moment
- Formation du jury de jugement
- Liste de session
- Jurés complémentaires
- Désignation
- Pouvoirs du président
- Limites
- Inscription
- Ordre
- Action civile
- Débats
- Assistance du jury
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 371
- REJET Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-90.792
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213
- Solution
- REJET Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1966, n° 66-90.792, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Juré ; Age requis ; Moment ; Formation du jury de jugement ; Liste de session ; Jurés complémentaires ; Désignation ; Pouvoirs du président ; Limites ; Inscription ; Ordre ; Action civile ; Débats ; Assistance du jury
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune nullité ne peut résulter de ce qu'un des jurés avait moins de trente ans au moment de la formation de la liste annuelle, s'il est établi que ce juré avait atteint l'âge fixé par la loi lorsqu'il a été appelé à faire partie du jury de jugement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X... EN CE QUI CONCERNE L'ARRET PENAL ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE EN DATE DU 3 DECEMBRE 1965 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU A CET EGARD, RENVOIE LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR :
M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CALON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 255
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 282
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-90.792
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058690.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Juré - Age requis - Moment - Formation du jury de jugement
2) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Jurés complémentaires - Désignation
3) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Jurés complémentaires - Pouvoirs du président - Limites
4) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Jurés complémentaires - Inscription - Ordre
5) COUR D'ASSISES - Action civile - Débats - Assistance du jury - Impossibilité
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Jurés complémentaires - Jurés titulaires et suppléants en nombre insuffisant - Tirage au sort sur la liste spéciale - Pouvoirs du président - Limites. | * COUR D'ASSISES - Débats - Débats sur l'action civile - Assistance du jury - Impossibilité.
Sommaire officiel
Aucune nullité ne peut résulter de ce qu'un des jurés avait moins de trente ans au moment de la formation de la liste annuelle, s'il est établi que ce juré avait atteint l'âge fixé par la loi lorsqu'il a été appelé à faire partie du jury de jugement (1).
D'après l'article 289 du Code de procédure pénale, si au jour de l'ouverture de la session, à la suite des absences ou radiations, il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre de leur inscription et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle (2).
Ni l'article 289 du Code de procédure pénale ni aucune disposition de loi n'interdisent au président de la Cour d'assises de tirer, parmi les citoyens compris sur les listes susvisées, un nombre supérieur à celui de vingt-trois exigé pour la formation du jury de jugement ; il suffit que les jurés qui doivent compléter ce nombre soient désignés par le président en audience publique, et par la voie du sort et qu'en définitive la liste du jury ne soit pas supérieure au nombre de vingt-trois (3).
Les jurés complémentaires doivent être inscrits sur la liste de session, non pas dans l'ordre où leurs noms sont sortis de l'urne, mais dans celui où, après convocation, ils se sont présentés à l'audience (4).
Aux termes de l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la Cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées notamment par la partie civile contre l'accusé. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui constate que la Cour et le jury ont statué ensemble sur la demande en dommages-intérêts de la partie civile contre l'accusé condamné.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 255 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET ET CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ALPHONSE), CONTRE : 1° UN ARRET DE LA COUR D'ASSISE DE LA SEINE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1965 QUI, POUR TENTATIVE DE MEURTRE, L'A CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
22° UN ARRET DE LA MEME COUR, PORTANT LA MEME DATE, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 255 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A EU LIEU SUR UNE LISTE COMPRENANT LE NOMBRE LEGAL MINIMUM DE JURES PARMI LESQUELS FIGURAIT LE SEPTIEME JURE TITULAIRE M Y... QUI, ETANT NE LE 3 NOVEMBRE 1935, N'AVAIT PAS ATTEINT L'AGE LEGAL DE 30 ANS LORS DU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION, LE 26 JUIN 1965 ;
4ATTENDU QUE CE JURE, QUI EST NE LE 3 NOVEMBRE 1935, NE FIGURE PAS PARMI LES JURES DE JUGEMENT ;
5QUE D'AILLEURS, IL AVAIT, EN FAIT, PLUS DE 30 ANS LE 1ER DECEMBRE 1965 JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SESSION ET LORSQUE, DANS LA CAUSE ACTUELLE, IL A ETE PROCEDE, LE 3 DECEMBRE 1965, AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT ;
6QU'AINSI LES PRESCRIPTIONS DE LA LOI SUR LES CONDITIONS D'APTITUDE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES JURES AU MOMENT OU ILS SONT APPELES A REMPLIR LEURS FONCTIONS ONT ETE OBSERVEES ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288, 289 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA LISTE DE SESSION S'ETANT TROUVEE REDUITE A 21 NOMS PAR SUITE D'EXCUSES, LA COUR D'ASSISES A RENDU UN ARRET ORDONNANT QU'IL SERAIT PROCEDE A UN TIRAGE AU SORT POUR COMPLETER LE NOMBRE DE 23 JURES, SANS PRECISER COMBIEN DE NOMS SERAIENT TIRES AU SORT, DE SORTE QU'EN TIRANT AU SORT ARBITRAIREMENT 14 NOMS ET INSCRIVANT LE PREMIER ET LE DOUZIEME DE CETTE LISTE, AUX MOTIFS QU'ILS ETAIENT LES DEUX PREMIERS QUI S'ETAIENT PRESENTES, LE PRESIDENT A EXCEDE SES POUVOIRS ET EMPIETE SUR LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES ;
9ATTENDU QU'IL EST REGULIEREMENT CONSTATE PAR UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER DECEMBRE 1965, JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SESSION, LE NOMBRE DES JURES PRESENTS TANT TITULAIRES QUE SUPPLEANTS NON EXCUSES, NI DISPENSES, S'ETANT TROUVE INFERIEUR AU NOMBRE DE 23 EXIGE PAR LA LOI, LE PRESIDENT A PROCEDE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU TIRAGE DES NOMS DES CITOYENS INSCRITS SUR LA LISTE ETABLIE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 264 DU MEME CODE ;
10QU'IL A ETE EXTRAIT DE L'URNE LES NOMS DE 14 JURES ET DONNE L'ORDRE AUX HUISSIERS DE CITER CES DERNIERS POUR L'AUDIENCE DU 2 DECEMBRE 1965 ;
11QU'A CETTE DATE, LA DAME Z..., EPOUSE A... S'ETANT PRESENTEE LA PREMIERE ET LA DAME B... LOUISE LA SECONDE, LES NOMS DE CES JURES ONT ETE INSCRITS SUR LA LISTE DE SERVICE POUR LA DUREE DE LA SESSION ;
12QUE LE 3 DECEMBRE 1965, JOUR DE LA COMPARUTION DU DEMANDEUR, LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A ETE EFFECTUE SUR LA LISTE DE SESSION AINSI COMPLETEE ;
13QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA LISTE INITIALE ONT ETE PREALABLEMENT NOTIFIEES A L'ACCUSE PAR LE GREFFIER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14ATTENDU QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QU'IL A ETE PROCEDE DE FACON REGULIERE ET CONFORME A LA LOI ET NE LAISSANT AUCUNE PLACE A LA POSSIBILITE D'UN CHOIX ARBITRAIRE ;
15QU'EN EFFET, D'APRES L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI, AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SESSION, A LA SUITE DES ABSENCES OU RADIATIONS, IL RESTE MOINS DE 23 JURES SUR LA LISTE, CE NOMBRE EST COMPLETE PAR LES JURES SUPPLEANTS SUIVANT L'ORDRE DE LEUR INSCRIPTION ET, EN CAS D'INSUFFISANCE, PAR DES JURES TIRES AU SORT EN AUDIENCE PUBLIQUE, PARMI LES JURES INSCRITS SUR LA LISTE SPECIALE, SUBSIDIAIREMENT PARMI LES JURES DE LA VILLE INSCRITS SUR LA LISTE ANNUELLE ;
16QUE NI L'ARTICLE 289 PRECITE NI AUCUNE DISPOSITION DE LOI N'INTERDISENT AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE TIRER, PARMI LES CITOYENS COMPRIS SUR LES LISTES SUSVISEES, UN NOMBRE SUPERIEUR A CELUI DE 23 EXIGE POUR LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT ;
17QU'IL SUFFIT, COMME EN L'ESPECE, QUE LES JURES QUI DOIVENT COMPLETER CE NOMBRE SOIENT DESIGNES PAR LE PRESIDENT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PAR LA VOIE DU SORT ET QU'EN DEFINITIVE LA LISTE DU JURY NE SOIT PAS SUPERIEURE AU NOMBRE DE 23 ;
18QUE, D'AUTRE PART, LES JURES COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE INSCRITS SUR LA LISTE DE SESSION NON PAS DANS L'ORDRE OU LEURS NOMS SONT SORTIS DE L'URNE, MAIS DANS CELUI OU, APRES CONVOCATION, ILS SE SONT PRESENTES A L'AUDIENCE ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
20MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 240, 243, 266, 282, 371 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A ETE RENDU AVEC LE CONCOURS DE SEPT JURES, ALORS QUE LES SEULS MAGISTRATS AVAIENT COMPETENCE POUR STATUER SUR LES DOMMAGES-INTERETS ;
21QUE, D'AUTRE PART, LES JURES DONT LES NOMS SONT PORTES A L'ARRET CIVIL NE SONT PAS CEUX QUI AVAIENT ETE TIRES AU SORT ET AVAIENT ASSISTE AUX DEBATS ET RENDU L'ARRET PENAL ;
22VU LESDITS ARTICLES ;
23ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 371 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR STATUE SANS L'ASSISTANCE DU JURY SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ACCUSE ;
24ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, STATUE ENSEMBLE SUR LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE C..., PARTIE CIVILE, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE CONTRE X... POUR TENTATIVE DE MEURTRE SUR SA PERSONNE, IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE CELUI-CI DOIT ETRE ACCUEILLI ;
25PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X... EN CE QUI CONCERNE L'ARRET PENAL ;
26CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE EN DATE DU 3 DECEMBRE 1965 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU A CET EGARD, RENVOIE LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR :
27M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CALON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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