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Instruction : Cass. crim., 26 juillet 1978, n° 78-91.693

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1978, 78-91.693, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.693
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247 P. 649
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1978, n° 78-91.693, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Contrôle judiciaire ; Demande de mainlevée ; Compétence ; Compétence exclusive du Juge d'instruction en premier ressort ; Principe ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le Juge d'instruction, juridiction du premier degré, est en principe seul compétent pour statuer en premier ressort, sur les demandes de mainlevée du contrôle judiciaire formées au cours de l'instruction préparatoire dont il est chargé. Il n'en est autrement, hormis les cas prévus par les articles 140, alinéa 3, 141-1 et 141-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que lorsque la Chambre d'accusation a pris elle-même une mesure de contrôle judiciaire en se réservant expressément pour l'avenir la connaissance des incidents éventuels d'exécution et la faculté de mettre fin à cette mesure soit d'office, soit sur les réquisitions du Ministère public ou sur la demande de l'inculpé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247 P. 649

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.693

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-24 Bulletin Criminel 1977 N. 370 p.346 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061502.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Compétence - Compétence exclusive du Juge d'instruction en premier ressort - Principe - Limites.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Compétence - Conditions. | * CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée - Compétence - Compétence exclusive du Juge d'instruction en premier ressort - Principe - Limites. | * CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligations non respectées - Compétence exclusive du Juge d'instruction - Principe - Limites.

Sommaire officiel

Le Juge d'instruction, juridiction du premier degré, est en principe seul compétent pour statuer en premier ressort, sur les demandes de mainlevée du contrôle judiciaire formées au cours de l'instruction préparatoire dont il est chargé. Il n'en est autrement, hormis les cas prévus par les articles 140, alinéa 3, 141-1 et 141-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que lorsque la Chambre d'accusation a pris elle-même une mesure de contrôle judiciaire en se réservant expressément pour l'avenir la connaissance des incidents éventuels d'exécution et la faculté de mettre fin à cette mesure soit d'office, soit sur les réquisitions du Ministère public ou sur la demande de l'inculpé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-24 Bulletin Criminel 1977 N. 370 p.346 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE :

3ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE BERNARD X... DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE, LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR DEUX ORDONNANCES EN DATE DU 22 DECEMBRE 1977, DIT N'Y AVOIR LIEU A LA MISE EN DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ET A ORDONNE SON PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE EN L'ASTREIGNANT A SE SOUMETTRE A DIVERSES OBLIGATIONS ; QUE, SAISIE DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE CES DECISIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR ARRET DU 6 JANVIER 1978, CONFIRME LA PREMIERE DE CES ORDONNANCES, INFIRME POUR PARTIE LA SECONDE EN MODIFIANT LES MODALITES DU CONTROLE ET RENVOYE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE AU MEME JUGE D'INSTRUCTION AFIN DE POURSUIVRE L'INFORMATION ;

4ATTENDU QUE X... S'ETANT SOUSTRAIT A CERTAINES DES OBLIGATIONS AINSI DEFINIES, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL A SAISI DIRECTEMENT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE REQUISITIONS TENDANT A VOIR ORDONNER LA MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE ET LA DELIVRANCE D'UN MANDAT DE DEPOT CONTRE L'INCULPE ; QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENTE ET RENVOYER LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE, DANS L'ARRET ATTAQUE, " QUE, PAR SON ARRET DU 10 JANVIER 1978, LA COUR A RENVOYE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE AU MEME JUGE D'INSTRUCTION... CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 207 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, EST EN PRINCIPE SEUL COMPETENT POUR STATUER, EN PREMIER RESSORT, SUR LES INCIDENTS RELATIFS AU CONTROLE JUDICIAIRE OU A LA DETENTION PROVISOIRE " ;

5ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 140, ALINEA 3, 141-1 ET 141-2, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS QUE PAR SA PRECEDENTE DECISION - COMME ELLE L'INDIQUE ELLE-MEME - ELLE NE S'ETAIT PAS EXPRESSEMENT RESERVE POUR L'AVENIR LA CONNAISSANCE DES INCIDENTS EVENTUELS D'EXECUTION DU CONTROLE JUDICIAIRE NI LA FACULTE DE METTRE FIN A CETTE MESURE SOIT D'OFFICE, SOIT SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC OU SUR LA DEMANDE DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LOIN D'AVOIR MECONNU LES PRINCIPES REGISSANT SA PROPRE COMPETENCE, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.693
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247 P. 649
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1978, n° 78-91.693, publié au Bulletin

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