Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 juillet 1983, n° 83-91.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1983, 83-91.899, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.899
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1983, n° 83-91.899, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Ministère public ; Magistrat du ministère public cité comme témoin

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction (1). Dès lors, le magistrat du parquet qui, par l'effet d'une citation, a reçu la qualité de témoin dans les poursuites dirigées contre un prévenu, ne saurait, aussi longtemps que cette qualité lui est attachée, exercer les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel chargé de statuer sur lesdites poursuites ; jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement de ce magistrat, le tribunal correctionnel ne peut statuer ni sur la régularité de la citation qui lui a été délivrée ni sur les poursuites elles-mêmes (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-91.899

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-11 Bulletin Criminel 1979 n. 276 p. 749 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-01-20 Bulletin Criminel 1835 n. 30 p. 37 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1873-07-19 Bulletin Criminel 1873 n. 204 p. 375 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-03-28 Bulletin Criminel 1907 n. 158 p. 245 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-02-11 Bulletin Criminel 1909 n. 96 p. 182 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-16 Bulletin Criminel 1975 n. 282 p. 745 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060683.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Ministère public - Magistrat du ministère public cité comme témoin.

Sommaire officiel

Le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction (1). Dès lors, le magistrat du parquet qui, par l'effet d'une citation, a reçu la qualité de témoin dans les poursuites dirigées contre un prévenu, ne saurait, aussi longtemps que cette qualité lui est attachée, exercer les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel chargé de statuer sur lesdites poursuites ; jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement de ce magistrat, le tribunal correctionnel ne peut statuer ni sur la régularité de la citation qui lui a été délivrée ni sur les poursuites elles-mêmes (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-11 Bulletin Criminel 1979 n. 276 p. 749 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-01-20 Bulletin Criminel 1835 n. 30 p. 37 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1873-07-19 Bulletin Criminel 1873 n. 204 p. 375 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-03-28 Bulletin Criminel 1907 n. 158 p. 245 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-02-11 Bulletin Criminel 1909 n. 96 p. 182 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-16 Bulletin Criminel 1975 n. 282 p. 745 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

2CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 9 MARS 1983 QUI, DANS DES POURSUITES POUR ABUS DE CONFIANCE CONTRE NORBERT A..., HENRI Z... ET HONORINE X... EPOUSE Z..., A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 19 JANVIER 1983 DISANT QUE, LORS DE L'AUDIENCE DE CETTE DATE, LE TRIBUNAL ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE ;

3VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 7 JUIN 1983 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ORDONNE L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DU DEFAUT ET DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DE LA LOI, ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12, 398,427,444,451, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DE BIENS ET DES DECRETS DES 20 MAI 1955 ET 29 MAI 1959 SUR LES SYNDICS ;

6"EN CE QUE CET ARRET A JUGE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE AU MOTIF QUE LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETAIT OCCUPE PAR UN MAGISTRAT CITE PAR UN PREVENU EN QUALITE DE TEMOIN ;

7ALORS QUE LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETAIT REGULIEREMENT TENU PAR LE MAGISTRAT DU PARQUET FAISANT FONCTION DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET QUE CE MAGISTRAT, QUI N'AVAIT CONNU DE L'AFFAIRE QU'EN CETTE QUALITE NE POUVAIT LEGALEMENT AVOIR LA QUALITE DE TEMOIN, ETANT PARTIE AU PROCES DEVANT LA JURIDICTION MEME OU IL SE TROUVAIT CITE ;

8EN CE QUE CET ARRET A JUGE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE AU MOTIF QUE LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETAIT OCCUPE PAR UN MAGISTRAT CITE PAR UN PREVENU EN QUALITE DE TEMOIN, ET QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU QUE LA CITATION CONSTITUAIT UNE MANOEUVRE DU PREVENU TENDANT A PARALYSER LE COURS DE LA JUSTICE ;

9ALORS QUE, SANS AVOIR A RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT USE DE MANOEUVRES POUR PARALYSER LE COURS DE LA JUSTICE, IL CONVENAIT DE CONSTATER QUE LE PREVENU AVAIT EN CITANT COMME TEMOIN LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA JURIDICTION DANS UNE AFFAIRE DONT IL AVAIT DEJA CONNU DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS ET QUI DEMEURAIT DANS LE CHAMP DE SA COMPETENCE, Y COMPRIS DEVANT LE JURIDICTION DE JUGEMENT, CREE, IPSO FACTO, ARTIFICIELLEMENT UNE INCOMPATIBILITE QUI DEVAIT CONDUIRE NON A DECLARER IRREGULIERE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL MAIS A DECLARER INEXISTANTE LA CITATION ;

10" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE A..., POURSUIVI POUR ABUS DE CONFIANCE, PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON, A CITE EN QUALITE DE TEMOIN M Y..., PREMIER SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL ;

11QUE, LORS DE L'AUDIENCE DU 19 JANVIER 1983 A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE, LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC ETANT OCCUPE PAR M. Y..., LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A JUGE QUE SA COMPOSITION ETAIT IRREGULIERE ET S'EST ABSTENU DE PRONONCER SUR TOUTE AUTRE QUESTION ;

12ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS SOUTENU QUE LA CITATION A TEMOIN DELIVREE A M. Y... CONSTITUAT, DE LA PART DU PREVENU, "UNE MANOEUVRE TENDANT A PARALYSER LE COURS DE LA JUSTICE", ENONCE "QUE LEDIT MAGISTRAT, PREALABLEMENT ET REGULIEREMENT CITE, NE POUVAIT OCCUPER LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC" ;

13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

14QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE MINISTERE PUBLIC EST, DANS CHAQUE JURIDICTION REPRESSIVE, PARTIE INTEGRANTE NECESSAIRE DE CETTE JURIDICTION ;

15QUE, D'AUTRE PART, M. Y..., DANS LES POURSUITES CONTRE A..., AVAIT, PAR L'EFFET DE LA CITATION, RECU LA QUALITE DE TEMOIN ;

16QUE CETTE QUALITE, DES LORS, ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE DES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC AUPRES DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL CHARGE DE STATUER SUR LESDITES POURSUITES ET QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT, AVANT QU'IL EUT ETE POURVU AU REMPLACEMENT DE M. Y..., PRONONCER NI SUR LA REGULARITE DE LA CITATION DELIVREE A CE MAGISTRAT NI SUR LES POURSUITES ELLES-MEMES ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.899
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1983, n° 83-91.899, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1983