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Amnistie : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 87-92.003

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 87-92.003, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.003
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 87-92.003, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Déchéances et incapacités ; Portée ; Incapacité électorale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-92.003

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525572.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Déchéances et incapacités - Portée - Incapacité électorale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Pierre,

5- Y... Michèle épouse Z...,

6- A... Huguette épouse B...,

7- B... Jacky,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, du 28 octobre 1987, qui a rejeté leurs requêtes en relèvement d'incapacité électorale ;

9Joignant les pourvois vu la connexité ;

10Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mme Y..., des époux B... et de X... en relevé d'une incapacité électorale ;

13" aux motifs que les requêtes des intéressés ont pour but de retrouver la jouissance de leurs droits civiques, donc de ne pas se voir opposer par le Centre hospitalier universitaire de Caen, qui les employait précédemment en qualité d'agents de services hospitaliers et d'aide soignante, la perte des conditions requises pour être fonctionnaire, à savoir, la privation de la jouissance des droits civiques ; que faire droit à ces requêtes serait donc permettre que les intéressés puissent exercer des fonctions les mettant en rapport permanent avec des hospitalisés dont l'état exige impérativement que ceux qui les approchent aient une probité irréprochable, puisque ces hospitalisés peuvent ne plus être conscients ou ne l'être que partiellement, et sont habituellement diminués en leur personne ; que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme Y..., des époux B... et de X..., le 30 mai 1986, révèle une grave malhonnêteté, s'agissant de vols leur ayant permis de dérober plus de 70 articles pour une valeur dépassant 11 000 francs ;

14" alors que la cour d'appel, qui s'est essentiellement fondée sur l'incidence des infractions commises par Mme Y..., les époux B... et X... sur l'exercice de leur activité professionnelle, ne s'est pas expliquée sur le comportement professionnel des intéressés qui avaient incité le CHU de Caen, leur employeur, à les réintégrer temporairement " ;

15Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiées les infractions commises, comme en l'espèce, avant le 22 mai 1988 qui ont été punies d'une peine inférieure ou égale à une année d'emprisonnement avec application du sursis simple, que cette peine ait été ou non assortie d'une amende ;

16Attendu que, selon l'article 19 de ladite loi, l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes ;

17Que dès lors, les requêtes en relèvement d'incapacité électorale présentées par les demandeurs sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des pourvois formés avant la publication de la loi d'amnistie ;

18Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

19DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Dardel conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.003
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 87-92.003, inédit

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