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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 juillet 1989, n° 89-80.714

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-80.714, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.714
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-80.714, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Clôture de l'instruction ; Infirmation d'une ordonnance de non-lieu ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.714

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539629.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Clôture de l'instruction - Infirmation d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Brigitte, épouse Y...,

5- Y... Michel,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 décembre 1988, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

9Sur la recevabilité des pourvois ;

10Attendu que la chambre d'accusation pour renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel a statué sur le seul appel de la partie civile, Michel Z..., contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en leur faveur, le ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ;

11Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort, que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'en effet, en un tel cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ; que ledit arrêt entre, dès lors, dans la classe des arrêts visés par l'article 574 du Code de procédure pénale soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;

12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 186, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les époux Y... devant le tribunal correctionnel de Cambrai sous la prévention d'escroquerie au préjudice de Z... ;

14" aux motifs qu'il résulte des propres déclarations de Mme Y..., non contredites par son mari, des charges suffisantes pour retenir à leur encontre le délit d'escroquerie au préjudice de Michel Z... ; qu'en effet, d'après leurs aveux, ils ont usé sciemment de manoeuvres frauduleuses, la préparation d'un reçu de 24 900 francs par Michel Y... et la demande de son épouse à Michel Z... de le signer et de le lui remettre, en contrepartie d'une somme d'argent qu'ils avaient préparée et qui était censée y correspondre ; que ces manoeuvres ont pour but de le persuader de l'existence d'un évènement chimérique, la remise de 24 900 francs, alors qu'il s'agissait seulement de 10 000 francs ;

15" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il existait contre les époux Y... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'escroquerie au préjudice de M. Z..., dès lors que ce dernier niait la matérialité des faits considérés par la Cour comme des manoeuvres constitutives de ce délit ;

16" alors, d'autre part, que sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne pouvait infirmer l'ordonnance de non-lieu et renvoyer les inculpés devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits dont la réalité était déniée par cette partie civile " ;

17Attendu, d'une part, que l'appel interjeté par la partie civile en vertu de l'alinéa 2 de l'article 186 du Code de procédure pénale saisit la chambre d'accusation de l'action publique et que, dès lors, la chambre d'accusation, qui n'est pas liée par l'argumentation de l'appelante, a le pouvoir, en infirmant l'ordonnance de non-lieu, de renvoyer les inculpés devant le tribunal correctionnel ;

18Que, d'autre part, les griefs formulés au moyen reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges retenues contre les prévenus ; que ces énonciations ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier ; qu'ainsi ces griefs ne sont pas recevables ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.714
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1989, n° 89-80.714, inédit

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