Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 juillet 1994, n° 93-84.507

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1994, 93-84.507, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1994, n° 93-84.507, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Faits commis susceptibles d'une double qualification ; Vol et recel ; Poursuite exercée et peine prononcée que pour l'un des deux chefs ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560146.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Faits commis susceptibles d'une double qualification - Vol et recel - Poursuite exercée et peine prononcée que pour l'un des deux chefs - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Biagio, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 460 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Biagio Y... coupable du délit de recel d'un vol de spiritueux commis par X... Frenza ;

9"aux motifs que X... Frenza avait toujours reconnu les faits ;

10qu'il avait ajouté qu'il agissait à la demande de Biagio Y..., lequel agissait "à des fins personnelles" ; que X... Frenza avait bien précisé que Biagio Y... ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des cartons de pastis, puisqu'il l'avait accompagné dans la réserve du magasin au moment du vol ;

11"alors que les qualités de receleur et d'auteur du délit principal sont incompatibles ; que la cour d'appel ne pouvait en aucun cas se fonder, pour caractériser l'élément moral du délit de recel, sur la prétendue participation directe du prévenu au délit principal de vol" ;

12Attendu qu'à supposer les faits commis susceptibles de la double qualification de vol et de recel, et dès lors que la poursuite exercée et la peine prononcée ne l'ont été que de l'un de ces chefs, le moyen est inopérant ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. De Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1994, n° 93-84.507, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1994