Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-88.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-88.309, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 20
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.309
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-88.309, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 20
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585824.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1972
- Ancien code pénal, article 20
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Bernard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, pour exercice de la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle, faux et usage de faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 1 an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 16 de la loi du 2 janvier 1970, 1 à 6 du décret du 20 juillet 1972, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable d'exercice de la profession d'agent immobilier sans la carte professionnelle valable ;
10" aux motifs que l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 dispose que la carte professionnelle délivrée par le préfet ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui justifient notamment d'une garantie financière suffisante ; que, s'agissant du défaut de carte professionnelle consécutif à la cessation de la garantie financière de la FNAIM, l'infraction est constituée au vu des éléments de fait du dossier relatés dans l'exposé des faits et même reconnue par Jean-Bernard X... ; que c'est d'ailleurs pour pallier cette carence que le cabinet X... a choisi de mettre le fonds en location-gérance à la société GISO, laquelle a obtenu la carte professionnelle le 7 novembre 1997 ; que, si le cabinet X... a signalé la situation à la préfecture par lettre du 24 juin 1997, c'est précisément parce qu'il avait reçu deux lettres de relance de la préfecture en date des 24 avril et 18 juin 1997 ; que, s'agissant de l'absence de garantie financière pour la période du 4 juillet au 7 novembre 1997, il est constant que la FNAIM a cessé sa garantie financière au 4 juillet 1997, au motif d'une situation financière très tendue et du nombre excessif de comptes mandats débiteurs selon les balances produites le 14 mai 1997 ; que les conditions réglementaires de la cessation de la garantie financière prévues par l'article 46 du décret du 20 juillet 1972 imposent une lettre recommandée avec accusé de réception, l'affichage à la porte de l'immeuble ainsi qu'une publication dans deux journaux, ces formalités étant cumulatives ; que la garantie reste acquise jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 jours francs après la dernière publication ; que ces conditions ont été respectées, la garantie ayant légalement cessé le 4 juillet 1997 ; que Jean-Bernard X... ne peut soutenir que la garantie restait acquise jusqu'au 31 décembre 1997 en invoquant l'article 18 des statuts alors que cet article 18 concerne les conditions générales du renouvellement de la garantie à son échéance normale et est inapplicable au présent cas d'espèce qui relève de l'article 25, 3 ; qu'il convient malgré tout de relever que la FNAIM n'a pas justifié des éléments comptables dont l'analyse avait motivé la décision de cessation de garantie, ce qui peut relever éventuellement d'un contentieux civil entre Jean-Bernard X... et la FNAIM mais qui ne remet pas en cause la matérialité de la cessation de garantie financière ;
11" 1) alors que Jean-Bernard X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, suite à la décision unilatérale, brutale et injustifiée de la FNAIM de retirer sa garantie, il avait fait toutes diligences pour trouver un autre garant et pour mettre le fonds en location-gérance, ce qui fut fait en novembre 1997 au profit de la société de Gestion Immobilière du Sud-Ouest, disposant de toutes les conditions nécessaires pour exercer l'activité d'agent immobilier ; qu'ainsi que le faisait valoir le demandeur, ces éléments étaient de nature à ôter tout caractère intentionnel à l'infraction reprochée à Jean-Bernard X... ; que la cour d'appel reconnaît que la FNAIM n'a pu justifier du bien fondé de sa décision emportant cessation brutale de sa garantie ; qu'en se bornant à conclure que, cependant, cela ne remettait pas en cause la matérialité de la cessation de garantie financière sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
12" 2) alors que Jean-Bernard X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le défaut de carte professionnelle était lié à l'absence de garantie financière de la FNAIM ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de nature à ôter tout caractère volontaire à l'infraction reprochée au demandeur tenant à l'absence de carte professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable de faux ;
15" aux motifs qu'il apparaît clairement que la lettre adressée à M. Y..., copropriétaire à la résidence Jardin Beau Rivage, le 25 septembre 1997, porte la mention : " Post. Cais. Gar. SOCAMAB n° 1551 " ; qu'il s'agit d'une mention dont le sigle n'est pas identifiable mais dont le but est de faire croire à une affiliation à la caisse de garantie SOCAMAB, et ce dans un appel de fonds de charges de copropriété ; que la mention " Post " est selon Jean-Bernard X... l'abréviation de " Postulant " à la SOCAMAB, avec le numéro de postulation 1551 et non le numéro de garantie ;
16qu'il s'agit matériellement et intentionnellement d'une altération de la vérité dans la mesure où l'intention coupable résulte indépendamment du mobile de la conscience par son auteur de cette altération dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la conscience de son auteur est attestée par le témoignage de M. Z..., président du conseil syndical de la copropriété Eskuaduna qui confirme les termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 août 1997 faisant état de l'annonce par Jean-Bernard X... d'une garantie effective de la SOCAMAB à hauteur de 3 000 000 francs ; que l'infraction est constituée en tous ses éléments ;
17" 1) alors que la cour d'appel qui constate que la mention litigieuse n'est pas identifiable mais qui décide cependant que le faux est constitué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
18" 2) alors que le faux suppose que l'altération de la vérité ait été de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la mention litigieuse à la supposer fausse, simple déclaration unilatérale insérée dans une lettre adressée à un copropriétaire, était sujette à vérification et n'était de nature à établir la preuve d'aucun droit ni aucun fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable d'usage de faux ;
21" aux motifs qu'il apparaît clairement que la lettre adressée à M. Y..., copropriétaire à la résidence Jardin Beau Rivage, le 25 septembre 1997, porte la mention : " Post. Cais. Gar. SOCAMAB n° 1551 " ; qu'il s'agit d'une mention dont le sigle n'est pas identifiable mais dont le but est de faire croire à une affiliation à la caisse de garantie SOCAMAB, et ce dans un appel de fonds de charges de copropriété ; que la mention " Post " est selon Jean-Bernard X... l'abréviation de " Postulant " à la SOCAMAB, avec le numéro de postulation 1551 et non le numéro de garantie ;
22qu'il s'agit matériellement et intentionnellement d'une altération de la vérité dans la mesure où l'intention coupable résulte indépendamment du mobile de la conscience par son auteur de cette altération dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la conscience de son auteur est attestée par le témoignage de M. Z..., président du conseil syndical de la copropriété Eskuaduna qui confirme les termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 août 1997 faisant état de l'annonce par Jean-Bernard X... d'une garantie effective de la SOCAMAB à hauteur de 3 000 000 francs ; que l'infraction est constituée en tous ses éléments ;
23" alors qu'en déclarant le demandeur coupable d'usage de faux sans constater un quelconque usage de la lettre contenant la mention litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
26D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
31Avocat général : M. Di Guardia ;
32Greffier de chambre : Mme X... ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale