Cass. crim., 26 juin 2001, n° 01-83.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 01-83.003, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.003
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2001, n° 01-83.003, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588308.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Philippe,
6contre l'arrêt n° 131 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme et vols aggravés, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;
7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 3, 199, dernier alinéa, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le mis en examen ;
10"aux motifs que le maintien en détention de Jean- Philippe X... se justifie dès lors que le premier volet du dossier montre qu'il a commis plusieurs vols aggravés dans une courte période de temps et que le second volet a permis de réunir, à ce jour, des témoignages l'impliquant dans une série d'autres faits ;
11qu'en outre, Jean-Philippe X... est en état de récidive légale et a déjà été condamné une dizaine de fois pour des vols aggravés ;
12que les faits reprochés dans la présente procédure ont été commis quelques semaines seulement après que le mis en examen a fini de purger une peine prononcée par la cour d'assises pour vol avec arme et vol avec violence ; que la détention de Jean-Philippe X... est l'unique moyen tant d'empêcher une concertation frauduleuse entre complices et des pressions sur les témoins que pour mettre fin aux infractions et en prévenir le renouvellement, comme de garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation ;
13"alors qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté, par arrêt du 8 février 2001, tout en constatant que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan le 19 janvier 2001 et que la personne mise en examen n'avait pas comparu à l'audience du 6 février 2001, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
14"alors que l'article 144-1 du Code de procédure pénale fait obligation aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire de s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, sans se référer aux conditions de droit et de fait exigées par le texte susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Sur le moyen pris en sa première branche :
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le juge des libertés et de la détention ayant, le 17 janvier 2001, rejeté sa demande de mise en liberté, Jean- Philippe X... a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 18 janvier 2001, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 janvier, relevé appel de cette décision et demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que, l'audience ayant été fixée au 6 février, il a, le 31 janvier, fait parvenir à cette juridiction une lettre indiquant qu'il renonçait à sa comparution personnelle ; qu'à l'audience du 6 février, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré au 8 février, date à laquelle elle a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, que la demande de comparution personnelle, présentée par la personne mise en examen en même temps que sa déclaration d'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, et, d'autre part, que le délai dans lequel la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
18Sur le moyen pris en sa seconde branche :
19Attendu que les énonciation de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Di Guardia ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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