(Sur le 1er moyen de J. Giraud et R. Kerhuel) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.900
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-87.900, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen de J. Giraud et R. Kerhuel) COUR D'ASSISES
- Débats
- Témoins
- Témoin non cité ni dénoncé
- Audition
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Absence d'incident contentieux
- Code pénal, article 221-5
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 325
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 324
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.900
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.900, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen de J. Giraud et R. Kerhuel) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Témoin non cité ni dénoncé ; Audition ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Absence d'incident contentieux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Empoisonnement (numéro d’infraction NATINF 5015)
- Terrorisme : empoisonnement (numéro d’infraction NATINF 5514)
- Empoisonnement d'une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 10590)
- Empoisonnement d'une personne chargee de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 10591)
- Empoisonnement d'un temoin pour l'influencer ou par represailles (numéro d’infraction NATINF 10592)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.900
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603318.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen de J. Giraud et R. Kerhuel) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Audition - Président - Pouvoir discrétionnaire - Absence d'incident contentieux.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 221-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Joël,
7- Y... Régis,
8contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 21 septembre 2001, qui, pour empoisonnement avec préméditation, les a condamnés, chacun, à vingt ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Joël X... et pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 325, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
12"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'un des coaccusés a demandé au président de faire venir à la barre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le détective Réginald Z..., présent dans la salle ; que le président a refusé de faire entendre cette personne ; que l'avocat a alors déposé des conclusions sollicitant de la Cour qu'il soit statué dans les termes du dispositif ci-après : ordonner le supplément d'information dans les termes exposés ci-dessus à savoir interroger la capitainerie du port du Havre afin que soient apportées toutes précisions sur l'affleurement d'eau à la base de la digue et sur le recouvrement éventuel ou non des roches qui se trouvent au pied de ladite digue et le long de cette dernière et toute autre autorité officielle susceptible, à raison de leur compétence, de répondre à ce supplément d'information, ordonner également un transport sur les lieux, savoir la ville du Havre et plus précisément la digue Nord, la plage entre cette digue et la maison du docteur A... ainsi que la falaise au-delà de cette maison ; que le ministère public, les parties et leurs conseils ont présenté leurs observations ; qu'en ce qui concerne l'audition de Réginald Z... en qualité de témoin, le président a ordonné la jonction au dossier des pièces produites, que ces pièces n'ont pas besoin d'être commentées par le détective privé, qu'elles se suffisent à elles-mêmes ; qu'en outre, les articles 324 et suivants du Code de procédure pénale n'ont pas été respectés dans la mesure où la Cour n'a pu isoler le témoin non régulièrement cité qui a donc pu assister à l'audience jusqu'à ce jour ; que, sur la demande de transport, la Cour est saisie d'un crime d'empoisonnement ; qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer sur ce crime ; qu'un transport sur les lieux n'est pas susceptible d'apporter d'éléments nouveaux, les accusés niant leur participation aux faits visés ainsi que leur présence sur les lieux de commission des faits, les sites ayant pu être modifiés depuis la date de commission des faits le 18 juin 1990 ;
13"alors que, d'une part, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et ne doivent donc contenir aucune constatation ou appréciation de nature à exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la Cour et du jury ; qu'en rejetant la demande d'audition du détective privé au motif que les pièces dont le président a ordonné la jonction au dossier se suffisent à elles-mêmes et n'ont pas besoin d'être commentée par le détective privé commis par l'un des accusés, la Cour a méconnu l'article 316 du Code de procédure pénale ;
14"alors que, de plus, la Cour a encore préjugé du fond en rejetant la demande de transport sur les lieux au motif que cette mesure n'est pas susceptible d'apporter d'éléments nouveaux, les accusés niant leur participation aux faits visés ainsi que leur présence sur les lieux de commission des faits, les sites ayant pu être modifiés depuis Ia date de commission des faits le 18 juin 1990 ;
15"alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le président de la cour d'assises doit ordonner aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en opposant à la demande d'audition du détective privé que la Cour n'a pas pu isoler le témoin non régulièrement cité qui a donc pu assister à l'audience, la Cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Régis Y... ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que, pour rejeter les demandes des accusés tendant à l'audition d'un témoin et à un transport sur les lieux, l'arrêt critiqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine et qui ne préjugent pas de la culpabilité des accusés, la Cour a justifié sa décision ;
20D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
21Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Joël X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 316, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
22"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience, le 21 septembre 2001 à 9 heures 20, le conseil de l'un des coaccusés a indiqué qu'il avait un nouvel élément à faire valoir devant la Cour et souhaitait que le président entende un témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que, sur interpellation du président, toutes les parties ainsi que les accusés, qui ont eu la parole en dernier, ont présenté leurs observations ; que le président indique que l'instruction est terminée et qu'il n'entendra pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ce témoin ; qu'à cet instant le conseil de l'accusé demande qu'il lui en soit donné acte ;
23que le président indique qu'il ne rouvre pas les débats et donc n'entend pas faire droit à cette demande ;
24"alors que, d'une part, si le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire avant les débats, en revanche il peut l'exercer jusqu'à la délibération de la Cour et du jury ; qu'ainsi, le président a méconnu l'exigence de procès équitable que garantit l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le sens et la portée de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
25"alors que, d'autre part, il résulte du procès-verbal des débats que ceux-ci avaient continué à la reprise de l'audience, le 21 septembre 2001, et que le président ne les a déclarés terminés qu'après le refus de donné acte ; qu'ainsi le président a excédé ses pouvoirs et a méconnu les textes susvisés ;
26"alors qu'en l'état de ce refus de donné acte fondé sur une affirmation inexacte en fait et en droit, il appartenait à la Cour de statuer sur cet incident ; qu'ainsi le président, qui s'est d'ailleurs prononcé après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, comme s'il agissait aux lieux et place de la Cour, a excédé ses pouvoirs et a méconnu les textes susvisés" ;
27Sur le premier moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes pour Régis Y... ;
28Les moyens étant réunis ;
29Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant que la parole soit donnée aux avocats des parties civiles pour leurs plaidoiries, le président a refusé, en indiquant que l'instruction à l'audience était terminée, d'entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, un témoin dont l'avocat d'un des accusés lui demandait l'audition ; qu'ensuite, il a déclaré ne pas faire droit à la demande de donné acte qui lui était soumise ;
30Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune des parties n'a déposé de conclusions saisissant la Cour d'un incident contentieux, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
31D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
32Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Joël X... et pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
33"en ce que la question principale soumise à la Cour et au jury est ainsi libellée : "L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement attenté à la vie de James B..., par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ? " ;
34"alors que la question ainsi posée, qui marque une incertitude et ne spécifie pas les faits et circonstances du crime, est imprécise et qu'en se limitant à y répondre par "oui", la cour d'assises n'a pas motivé sa décision" ;
35Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Régis Y... ;
36Les moyens étant réunis ;
37Attendu que, pour chacun des accusés, la Cour et le jury ont répondu affirmativement, à la majorité de dix voix au moins, à une question ainsi libellée : "L'accusé est-il coupable d'avoir, au Havre, dans la nuit du 18 au 19 juin 1990, volontairement attenté à la vie de James B... par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort" ;
38Attendu que, posée en ces termes, la question, qui interroge la cour d'assises sur chacun des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du crime d'empoisonnement prévu par l'article 221-5 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué ;
39Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
40Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
41REJETTE les pourvois ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
44Greffier de chambre : Mme Daudé ;
45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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