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Cour d'assises : Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-84.845

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-84.845, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Lecture
  • Lecture du président
  • Mention au procès-verbal des débats
  • Conformité aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 327
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.845
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03560
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 167
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-84.845, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Lecture ; Lecture du président ; Mention au procès-verbal des débats ; Conformité aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il doit résulter du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 7 juin 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 167

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.845

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03560

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'application de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, à rapprocher :Crim., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-84.673, Bull. crim. 2013, n° 97 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-82.366, Bull. crim. 2013, n° 165 (rejet) ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-85.300, Bull. crim. 2013, n° 166 (rejet)

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Lecture - Lecture du président - Mention au procès-verbal des débats - Conformité aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale - Nécessité

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Lecture - Lecture du président - Mention au procès-verbal des débats - Conformité aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale - Nécessité

Sommaire officiel

Il doit résulter du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'application de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, à rapprocher :Crim., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-84.673, Bull. crim. 2013, n° 97 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-82.366, Bull. crim. 2013, n° 165 (rejet) ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-85.300, Bull. crim. 2013, n° 166 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Mohamed X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 7 juin 2012, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 327 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7"en ce que le procès-verbal des débats énonce que «Madame le Président a exposé oralement les éléments du dossier, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée » ;

8"alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du même code, dans la décision de renvoi ; qu'ainsi, la décision présentement attaquée encourt la censure, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations susvisées que le président de la cour d'assises ait présenté les faits reprochés à l'accusé, ni qu'il ait exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, à laquelle il n'est pas même fait référence dans le procès-verbal des débats" ;

9Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;

10Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;

11Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a "exposé oralement les éléments du dossier, les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, les réponses faites aux questions, la décision et la condamnation prononcée" ;

12Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que le président se soit conformé aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 327 du code de procédure pénale ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 7 juin 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

16CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

17Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Téplier ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.845
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03560
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 167
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-84.845, publié au Bulletin

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