Cass. crim., 26 juin 2019, n° 17-86.675
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 7
- Code de procédure pénale, article 551
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 17-86.675
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01330 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2019, n° 17-86.675, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 7
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 2016
- Code des douanes, article 2016-1918
- Code des douanes, article 29
- Code des douanes, article 426-4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-86.675
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01330
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b9de11d0d562967dcb0.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 7
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 2016
- Code des douanes, article 2016-1918
- Code des douanes, article 29
- Code des douanes, article 426-4
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Texte intégral
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1N° P 17-86.675 F-D
2N° 1330
3VD1
426 JUIN 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 18 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. L... Y..., S... I..., P... C... et la société Virtuagreen du chef d'importation de marchandises prohibées, a prononcé la nullité des poursuites ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
18Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
19Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 365, 392, 414 et 426-4° du code des douanes et des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
21"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté la nullité des citations délivrées à MM. C..., Y... et I... et à la société Virtuagreen ;
22"1°) alors que les prévenus doivent être informés de la nature des infractions douanières pour lesquelles ils sont poursuivis et des textes applicables ; qu'en annulant les citations litigieuses au motif que, ni ces citations, ni les autres pièces de la procédure ne précisaient les faits susceptibles de constituer les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but d'obtenir un avantage attaché à l'importation, réputées par l'article 426-4° du code des douanes importations sans déclaration de marchandises prohibées, quand elle relevait elle-même que les prévenus avaient été poursuivis pour avoir importé sans déclaration des marchandises fortement taxées, ce dont il résultait que les citations en cause et les procès-verbaux douaniers auxquels elles se référaient ou qui y étaient joints devaient seulement préciser les faits d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées pour lesquels les prévenus étaient ainsi expressément poursuivis sur le fondement de l'article 414 du code des douanes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
23"2°) alors qu'il résultait très clairement des citations litigieuses et des procès-verbaux douaniers auxquels elles se référaient et qui y étaient joints que les faits poursuivis consistaient dans l'importation par les prévenus, sans aucune déclaration en douane et notamment aucune déclaration d'admission temporaire sur le territoire national, ni sans aucune justification de l'utilisation sur le territoire national, de véhicules de marque Audi immatriculés en Suisse et découverts à leur domicile ; qu'en affirmant que, ni les citations en cause, ni les autres pièces de la procédure ne précisaient suffisamment la matérialité des faits reprochés aux prévenus et ne mentionnaient leurs carences déclaratives, la cour d'appel a dénaturé ces pièces versées aux débats, entachant ce faisant sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la découverte à leur domicile de véhicules loués à une société helvétique et immatriculés en Suisse, mis à leur disposition par la société Virtuagreen, dont ils étaient associés, véhicules qui n'avaient pas fait l'objet de demandes d'admission temporaire sur le territoire national, MM. C..., Y..., I..., ainsi que la société Virtuagreen ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir procédé à l'importation sans déclaration de ces véhicules, faits résultant des procès-verbaux établis par des agents des douanes, et constituant le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 7 alors applicable et abrogé par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, 392, 426-4 et 414 du code des douanes ; que par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal correctionnel a constaté la nullité des citations ; que l'administration des douanes et droits indirects ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
25Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que les citations délivrées aux prévenus visent le fait d'avoir procédé à l'importation sans déclaration de véhicules, ces faits résultant de quatre procès-verbaux établis entre le 19 mai 2014 et le 15 juillet 2014, auxquels sont annexés les procès-verbaux de notification d'infraction, lesquels ne précisent pas le fait poursuivi, l'infraction étant libellée « importation sans déclaration de marchandises fortement taxées (véhicule automobile) » ; que les juges ajoutent que les textes répressifs cités sont les articles 7, 392, 426-4 et 414 du code des douanes, l'article 7 de ce code, alors applicable et abrogé par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, définissant les marchandises fortement taxées, l'article 392 disposant que le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, l'article 426-4° édictant que sont réputées importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées, « les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation», et l'article 414 prévoyant les peines applicables aux faits d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque les infractions se rapportent à des marchandises prohibées ; que la cour d'appel relève que les faits susceptibles de constituer, au visa de l'article 426, les fausses déclarations ou manoeuvres et le dessein poursuivi par le contrevenant ne sont pas explicités, qu'à défaut, les citations ne précisent pas suffisamment la matérialité des faits reprochés aux mis en cause, et ne les mettent pas en mesure de se défendre utilement sur les faits d'importation sans déclaration de véhicule, visés sans davantage de précision aux poursuites, étant observé, comme l'a relevé le tribunal, que les pièces de la procédure ne mentionnent ni ces éléments ni les carences déclaratives ;
26Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pu considérer que dans ces conditions, en l'absence de précision sur les faits reprochés, il existait une incertitude sur la matérialité de ceux-ci, a justifié sa décision ;
27D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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