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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 98-81.187

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 98-81.187, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.187
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1998, n° 98-81.187, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Visa du greffier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.187

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579833.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- HIPPOLYTE X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 5 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viol aggravé ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mémoire a été adressé par télécopie, le 7 janvier 1998 à 17 h 50, et a été enregistré le jour de l'audience, 8 janvier 1998 à 8 heures ;

9Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, la chambre d'accusation constate qu'il n'a pas été produit avant le jour de l'audience ;

10Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les services du greffe étaient fermés à 17 heures 50, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

11Qu'en effet, si, selon l'article 198, alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation peut adresser son mémoire par télécopie, celui-ci doit, pour être valable, être visé par le greffier au plus tard la veille de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du Code pénal ;

14Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Frédéric Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

15Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

16Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Frédéric A... est renvoyé;

18que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.187
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1998, n° 98-81.187, inédit

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