Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 26 novembre 1990, n° 90-81.459

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-81.459, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.459
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-81.459, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Prononcé en audience publique ; Procès-verbal ; Mention de publicité restreinte ; Contradiction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.459

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545290.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Prononcé en audience publique - Procès-verbal - Mention de publicité restreinte - Contradiction (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 14 décembre 1989, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 alinéa 3 du Code pénal, 349 d et 591 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 3 ainsi libellée ;

9"les viols spécifiés... à la question n° 1 "ontils été commis alors que Cathy X... était "âgée de moins de 15 ans pour la période s'étendant "de novembre 1987 au 13 janvier 1988 ;

10"alors que cette question, qui omet de préciser la date de naissance de Cathy X..., ne met pas la chambre criminelle en mesure de vérifier si la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime est constituée" ;

11Attendu que la question critiquée par laquelle il était demandé si la victime des viols dont X... venait d'être déclaré coupable était, pour certains d'entre eux, âgée de moins de 15 ans, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, le dispositif de l'arrêt de renvoi précisant que la victime est née le 14 janvier 1973 alors que les faits ont été commis de novembre 1987 au 13 janvier 1988 ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le second moyen pris de la violation des articles 306, 376 et 591 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt de condamnation ne constate pas que les débats se sont déroulés à huis clos ;

15"alors que les mentions du procèsverbal des débats et celles de l'arrêt de condamnation relatives au déroulement de l'audience consacrée aux débats doivent être rigoureusement concordantes, que tout ce qui n'est pas expressément constaté est réputé ne pas avoir été accompli et que, en l'espèce, l'arrêt, dont les mentions relatives à l'instruction à l'audience sont différentes de celles du procèsverbal des débats, ne fait pas la preuve de la régularité du déroulement des débats" ;

16Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ;

17Que dès lors, la mention "prononcée en audience publique" figurant dans cet arrêt ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le huis clos a été observé pendant les débats ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt ayant prononcé la déchéance de l'autorité parentale ni contre l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Condamne le demandeur aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents :

24M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre ;

25M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.459
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-81.459, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1990