(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 26 novembre 1990, n° 90-81.459
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-81.459, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Mentions
- Prononcé en audience publique
- Procès-verbal
- Mention de publicité restreinte
- Contradiction (non)
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 306
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.459
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-81.459, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Prononcé en audience publique ; Procès-verbal ; Mention de publicité restreinte ; Contradiction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 376
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.459
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545290.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Prononcé en audience publique - Procès-verbal - Mention de publicité restreinte - Contradiction (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X...,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 14 décembre 1989, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 alinéa 3 du Code pénal, 349 d et 591 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 3 ainsi libellée ;
9"les viols spécifiés... à la question n° 1 "ontils été commis alors que Cathy X... était "âgée de moins de 15 ans pour la période s'étendant "de novembre 1987 au 13 janvier 1988 ;
10"alors que cette question, qui omet de préciser la date de naissance de Cathy X..., ne met pas la chambre criminelle en mesure de vérifier si la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime est constituée" ;
11Attendu que la question critiquée par laquelle il était demandé si la victime des viols dont X... venait d'être déclaré coupable était, pour certains d'entre eux, âgée de moins de 15 ans, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, le dispositif de l'arrêt de renvoi précisant que la victime est née le 14 janvier 1973 alors que les faits ont été commis de novembre 1987 au 13 janvier 1988 ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le second moyen pris de la violation des articles 306, 376 et 591 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt de condamnation ne constate pas que les débats se sont déroulés à huis clos ;
15"alors que les mentions du procèsverbal des débats et celles de l'arrêt de condamnation relatives au déroulement de l'audience consacrée aux débats doivent être rigoureusement concordantes, que tout ce qui n'est pas expressément constaté est réputé ne pas avoir été accompli et que, en l'espèce, l'arrêt, dont les mentions relatives à l'instruction à l'audience sont différentes de celles du procèsverbal des débats, ne fait pas la preuve de la régularité du déroulement des débats" ;
16Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ;
17Que dès lors, la mention "prononcée en audience publique" figurant dans cet arrêt ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le huis clos a été observé pendant les débats ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt ayant prononcé la déchéance de l'autorité parentale ni contre l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Condamne le demandeur aux dépens ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents :
24M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre ;
25M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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