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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 26 novembre 1997, n° 97-80.069

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-80.069, Inédit

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Lien avec le décès de la victime
  • Médecin anesthésiste
  • Défaut d'accomplissement des diligences normales (article 121-3 du code pénal, rédaction de la loi du 13 mai 1996)
  • Code pénal, article 121-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.069
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-80.069, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Lien avec le décès de la victime ; Médecin anesthésiste ; Défaut d'accomplissement des diligences normales (article 121-3 du code pénal, rédaction de la loi du 13 mai 1996)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.069

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573038.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Lien avec le décès de la victime - Médecin anesthésiste - Défaut d'accomplissement des diligences normales (article 121-3 du code pénal, rédaction de la loi du 13 mai 1996).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- C... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 septembre 1996 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 F d' amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno C... coupable d'homicide involontaire ;

9"alors que, selon la loi n°96-393 du 13 mai 1996, il n'y a pas de délit d'imprudence si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait;

10qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu puisque le délit d'homicide involontaire suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligences normales ; qu'en l'espèce, la Cour, qui ne s'est pas prononcée au regard des dispositions nouvelles, n'a pas donné de fondement légal à sa décision" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude A... est décédé dans une clinique au cours d'une intervention chirurgicale conduite par un médecin oto-rhino-laryngologiste assisté par Bruno C..., médecin anesthésiste ;

12Attendu que, pour déclarer Bruno C... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des conclusions de deux collèges d'experts qu'après avoir anesthésié Claude A... conformément aux règles de l'art, Bruno C... s'est absenté de la salle d'opération, laissant le patient, à un moment où l'intervention devenait critique, sous la surveillance d'une infirmière, pour aller effectuer dans une salle voisine, en contravention avec l'article 5 bis du décret du 17 juillet 1984, une seconde anesthésie qui lui interdisait d'intervenir à tout moment auprès du premier opéré ;

13Que les juges relèvent que Bruno C..., alerté au sujet des troubles cardio-vasculaires présentés par le patient, a omis de se déplacer, diagnostiquant un réveil précoce du patient et laissé à l'infirmière la responsabilité d' administrer à celui-ci une nouvelle dose d'un anesthésique ; que le médecin ne s'est déplacé auprès du malade qu'alors que celui-ci présentait les signes d'un collapsus majeur, et a vainement tenté de le réanimer ;

14Que les juges déduisent de ces constatations que Bruno C..., dont la présence au moment critique de la ponction aurait pu permettre d'éviter l'utilisation concomitante des deux produits qui ont causé les troubles cardiaques, et dont le déplacement immédiat auprès du patient lors du premier appel de l'infirmière aurait permis le diagnostic d'une situation encore réversible, a commis des fautes entretenant un lien certain avec le décès de la victime ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que Bruno C... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, notamment, de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., Roger conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Géronimi ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.069
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-80.069, inédit

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