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(sur le moyen unique) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 26 novembre 1997, n° 97-82.164

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-82.164, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.164
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-82.164, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen unique) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Annulation ; Annulation de plein droit ; Domaine d'application ; Condamnation simultanée pour blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON en date du 21 mars 1997 dans ses seules dispositions relatives à la contravention de défaut de maîtrise ;

CONSTATE l'extinction de l'action publique en ce qui concerne cette contravention ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.164

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569791.

Titrage officiel

(sur le moyen unique) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation de plein droit - Domaine d'application - Condamnation simultanée pour blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - PFIFFERLING Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 21 mars 1997 qui, pour délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné, à titre de peine principale pour le délit, à l'annulation du permis de conduire en fixant à 3 ans la durée à l'issue de laquelle il pourra solliciter un nouveau permis et à une amende de 1 500 francs pour la contravention ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du nouveau Code pénal, L.1er I et L.15 II, 2° du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire d'Hervé Pfifferling et fixé à trois ans la durée à l'issue de laquelle il pourra solliciter un nouveau permis ;

8"aux motifs que selon l'article L.15-II, 2° du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit lorsqu'il y a lieu à application simultanée de l'article L.1er I du Code de la route, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et de l'article L.222-19 du nouveau Code pénal, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois;

9que le prévenu ne conteste pas que le prélèvement de sang dont il a été l'objet a révélé une alcoolémie de 1,70 grammes pour mille ni que les occupants de la voiture qui a été heurtée par le véhicule qu'il conduisait lors de l'accident ont été blessés, spécialement Solange A... qui a subi une incapacité totale de travail supérieure à trois mois;

10que dans ces conditions la disposition de l'article L.15-II, 2° s'applique à Hervé Pfifferling ;

11"alors que seul le juge pénal est compétent pour caractériser la conduite sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article L.1er I du Code de la route et qu'il doit à cet égard se décider d'après son intime conviction en fondant sa décision sur les éléments de preuve qui lui sont soumis, sans que les résultats de l'analyse du sang du conducteur ne s'imposent à lui ;

12"qu'en relevant seulement que le prévenu ne contestait pas le fait que l'analyse du prélèvement de sang faisait apparaître un taux d'alcoolémie de 1,70 grammes pour mille sans préciser en quoi ce seul élément fondait son intime conviction sur la conduite en état d'ivresse du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ;

13Attendu que, pour constater l'annulation du permis de conduire du prévenu, la cour d'appel, après avoir déclaré Hervé Pfifferling coupable du délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, énonce qu'aux termes de l'article L.15-II, 2° du Code de la route, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de condamnation simultanée par application des articles L.1er I dudit Code et 222-19 du Code pénal;

14que tel étant le cas en l'espèce, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen en a fait, au contraire, l'exacte application ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, portant amnistie ;

17Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995;

18que tel est le cas de la contravention de défaut de maîtrise, prévue par l'article 11-1 du Code de la route, qui n'est pas exclue du bénéfice de cette loi par son article 25-10° ;

19Attendu que, pour contravention de défaut de maîtrise, commise le 25 février 1994, la cour d'appel a prononcé une amende de 1 500 francs ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu les dispositions de la loi susvisée ;

21Que, dès lors, la cassation est encourue;

22qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

23Par ces motifs,

24CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON en date du 21 mars 1997 dans ses seules dispositions relatives à la contravention de défaut de maîtrise ;

25CONSTATE l'extinction de l'action publique en ce qui concerne cette contravention ;

26DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

27REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Géronimi ;

32Greffier de chambre : Mme Ely ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.164
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-82.164, inédit

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