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Contumace : Cass. crim., 26 novembre 2003, n° 03-85.432

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2003, 03-85.432, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-85.432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2003, n° 03-85.432, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contumace ; Procédure ; Cour d'assises ; Pouvoirs ; Ordonnance de prise de corps

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-85.432

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613612.

Titrage officiel

CONTUMACE - Procédure - Cour d'assises - Pouvoirs - Ordonnance de prise de corps.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4L'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Thierry,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

8Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 juin 2003 :

9Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 juin 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 juin 2003 ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 215, 627-21, 632, 639, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que la chambre de l'instruction a dit la demande de mise en liberté de Thierry X... infondée et l'a rejetée ;

13"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 627-21 du Code de procédure pénale, second alinéa, que l'ordonnance de prise de corps est nécessaire à la procédure de contumace ; qu'il s'évince de l'article 639 dudit Code que c'est l'arrestation du contumax ou sa constitution comme prisonnier qui déclenche la purge de contumace ; qu'ainsi Thierry X... ne saurait se prévaloir d'une absence de titre de détention tout en bénéficiant des effets de la purge de contumace, et notamment de l'anéantissement de l'arrêt de contumace du 15 mai 2003 (en réalité du 24 février 2003), qui n'est d'ailleurs pas assimilable à l'ordonnance de prise de corps ; que le refus de Thierry X... de déférer devant la cour d'assises signe l'absence totale de garantie de représentation et légitime au fond la mesure de détention actuelle ;

14"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 632 du Code de procédure pénale qui traite de la procédure de contumace, la cour d'assises se prononce uniquement sur l'accusation et les intérêts civils et n'a pas le pouvoir de délivrer une ordonnance de prise de corps en lieu et place du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, peu important le caractère nécessaire ou non d'une telle ordonnance à la mise en oeuvre de cette procédure et à sa purge ; qu'en décidant le contraire, par le rejet de la demande de mise en liberté de Thierry X... pourtant détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps décernée par la cour d'assises de l'Aude le 24 février 2003 et mise à exécution le 15 mai 2003, la chambre de l'instruction a violé les articles 181, 215 et 632 du Code de procédure pénale et consacré l'excès de pouvoir de la cour d'assises ;

15"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 627-21 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prise de corps doit nécessairement précéder la procédure de contumace dès lors qu'il doit déjà en être fait mention dans l'ordonnance de se représenter rendue par le président de la cour d'assises ; que l'omission par le juge d'instruction de décerner une telle ordonnance ne peut donc être, en tout état de cause, régulièrement "corrigée" par la cour d'assises après avoir rendu l'arrêt de contumace ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Thierry X..., alors pourtant que l'ordonnance de prise de corps en vertu de laquelle il est détenu n'a pas précédé la procédure de contumace qui pouvait d'ailleurs, en ce qu'elle est facultative, ne pas être engagée dans un tel contexte, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

16"alors, en tout état de cause, que, si la purge de la contumace s'effectue notamment par l'arrestation du contumax, en l'absence de titre de détention régulier, ce dernier doit être néanmoins immédiatement remis en liberté après que l'arrêt de contumace lui a été signifié pour pouvoir être anéanti de plein droit ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Thierry X..., alors pourtant qu'aucun titre de détention ne permettait de le maintenir à la disposition de la justice après son arrestation, la chambre de l'instruction a violé l'article 639 du Code de procédure pénale ;

17"alors enfin qu'il résulte de l'article 639 du Code de procédure pénale que lorsque le contumax est arrêté, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit ; que l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de contumace rendu le 24 février 2003 par la cour d'assises de l'Aude, et en vertu de laquelle Thierry X... est actuellement détenu, ayant été décernée postérieurement à l'ordonnance de se représenter rendue le 24 septembre 2002 elle a donc été anéantie de plein droit à compter de l'arrestation de Thierry X... qui est, de ce fait, détenu sans titre depuis le 15 mai 2003 ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de mise en liberté, au motif inopérant qu'il ne saurait se prévaloir d'une absence de titre de détention tout en bénéficiant de l'anéantissement de l'arrêt de contumace en vertu des effets de la purge de la contumace, la chambre de l'instruction a encore violé le texte précité, que la cassation encourue devra intervenir sans renvoi, avec mise en liberté immédiate" ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 juillet 2001, le juge d'instruction de Narbonne a renvoyé Thierry X... devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de meurtre et vol avec arme ; qu'il a, cependant, omis de mentionner que cette décision emportait prise de corps contre l'accusé ; que, par arrêt du 24 février 2003, Thierry X... a été condamné par contumace à trente ans de réclusion criminelle, la Cour décernant, en outre, ordonnance de prise de corps contre lui ; qu'arrêté le 15 mai 2003, il a été incarcéré en vertu de ladite ordonnance ; que, le 22 mai 2003, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

19Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

20Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que la cour d'assises, ayant constaté, à l'audience du 24 février 2003, que l'accusé se trouvait en fuite malgré l'injonction, qui lui avait été faite le 24 septembre 2002, de se présenter faute de quoi il serait déclaré rebelle à la loi, devait, en l'absence de titre de détention, décerner cette ordonnance de prise de corps seule de nature à permettre la mise en oeuvre de la procédure de contumace et sa purge éventuelle par l'arrestation ou la reddition du contumax, conformément aux dispositions de l'article 639 du Code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme caron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Mouton ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-85.432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2003, n° 03-85.432, inédit

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