Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 13-80.074
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 13-80.074, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.074
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05382 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2013, n° 13-80.074, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.074
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05382
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028256051.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Villejuif, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 30 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Rachid X... du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS ET FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 1er et 7 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 2, 3, 418, 423, 497, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Villejuif et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de celle-ci compte tenu de son irrecevabilité ; "aux motifs que, sur l'action civile Il convient d'examiner si la déclaration d'irrecevabilité rendue par les premiers juges doit ou non être infirmée ; qu'à l'examen des pièces de la procédure, il est établi qu'à l'audience du 30 novembre 2011, la commune de Villejuif n'a déposé aucune conclusion et n'a transmis à la juridiction de jugement aucun document établissant que la victime, partie civile à l'audience de comparution immédiate, avait un statut d'agent public ; que Mme Y... elle-même, au cours de son audition devant les policiers chargés de l'enquête n'avait pas davantage apporté de précisions concernant son statut d'agent public ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a, pour cette raison, été appelée sur la procédure et le jugement lui a été logiquement déclaré commun ; qu'à aucun des stades de la procédure, au cours de l'enquête ou à l'audience, Mme Y... ou la commune de Villejuif n'ont fait état de ce statut d'agent public, fonctionnaire territorial, de Mme Y..., ce qui aurait ipso facto rendu recevable la constitution de partie civile de la commune de Villejuif ; que cette précision n'ayant pas été apportée, les premiers juges ont donc, logiquement, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Villejuif ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Villejuif ; que compte tenu de cette irrecevabilité, la commune de Villejuif sera donc déboutée de ses demandes ; "1) alors que, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'une cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile contre le jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable, doit se livrer à son propre examen de la recevabilité de la constitution de partie civile, à l'exception d'éventuelles demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel ; que ne constitue pas une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, la demande déjà présentée en première instance reposant, en appel, sur un fondement juridique différent ; qu'en l'espèce, la demanderesse, après avoir demandé devant les premiers juges en sa qualité d'employeur le remboursement des traitements et accessoires versés pendant la période d'inactivité de Mme Y... consécutive à l'infraction poursuivie, comme en attestent les notes d'audience devant le tribunal, a précisé devant la cour que celle-ci était employée en tant qu'agent public par la commune ; qu'en se bornant à retenir que les premiers juges avaient à bon droit déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Villejuif, faute d'invocation devant eux du statut d'agent public de Mme Y..., sans examiner elle-même, ainsi qu'elle y était tenue du fait de l'appel de la demanderesse, la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune au regard des éléments invoqués par celle-ci devant elle, lesquels précisaient seulement le fondement juridique de la demande d'indemnisation qui, déjà présentée en première instance, n'était pas nouvelle et dont le caractère nouveau ne pouvait en tout état de cause être soulevé d'office, la cour a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et a violé les articles 2, 497, 509 et 515 du code de procédure pénale ainsi que, par refus d'application, les articles 1er et 7 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; "2) alors que, l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction pénale pour réclamer au prévenu, par subrogation aux droits de cette victime et dans la limite de la part d'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement dommageable ; que la qualité d'employeur de la demanderesse n'a jamais été contestée dès lors que Mme Y... l'a affirmée à plusieurs reprises au cours de l'enquête et que la commune s'est expressément prévalue de cette qualité devant les premiers juges, ainsi qu'en attestent les notes d'audience devant le tribunal correctionnel de Créteil établies le 30 novembre 2011 ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la demanderesse, que ni Mme Y... ni la commune n'avaient fait état au cours de l'enquête et devant les premiers juges du statut d'agent public de Mme Y..., sans rechercher, si la commune, en sa seule qualité d'employeur de Mme Y..., au demeurant non contestée, n'était pas recevable à intervenir pour réclamer au prévenu, par subrogation aux droits de cette victime et dans la limite de la part d'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement dommageable, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil" ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu que, le 30 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré M. Rachid X... coupable de violences avec incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Mme Y... ; que ce tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Villejuif, employeur de celle-ci ; Attendu que, statuant sur l'appel de cette commune, les juges du second degré ont, pour confirmer le jugement rendu à son égard, retenu que la qualité de fonctionnaire territorial de la ville de Villejuif de Mme Y... ne pouvait être connue du tribunal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, à qui il incombait d'examiner les arguments avancés devant elle par la partie civile appelante, a méconnu le texte et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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