Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 septembre 1985, n° 85-94.253
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1985, 85-94.253, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Appel
- Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale
- Délai imparti pour statuer
- Calcul
- Application de l'article 801 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 801
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-94.253
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 287
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1985, n° 85-94.253, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Appel ; Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Délai imparti pour statuer ; Calcul ; Application de l'article 801 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de trente jours imparti à la chambre d'accusation par l'alinéa 2 de l'article 194 du Code de procédure pénale pour statuer en matière de détention provisoire ne se calcule pas de quantième à quantième à partir de l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction, mais se calcule en tenant compte, si le délai expire un samedi, ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, de la prorogation prévue par l'article 801 dudit Code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 287
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-94.253
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-11-13, Bulletin criminel 1980 n° 297 p. 761 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-07-03, Bulletin criminel 1985 n° 256 p. 670 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063544.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Calcul - Application de l'article 801 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Calcul - Application de l'article 801 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
Le délai de trente jours imparti à la chambre d'accusation par l'alinéa 2 de l'article 194 du Code de procédure pénale pour statuer en matière de détention provisoire ne se calcule pas de quantième à quantième à partir de l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction, mais se calcule en tenant compte, si le délai expire un samedi, ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, de la prorogation prévue par l'article 801 dudit Code (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-11-13, Bulletin criminel 1980 n° 297 p. 761 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-07-03, Bulletin criminel 1985 n° 256 p. 670 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... RAJUNCHAH,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 1ER JUILLET 1985, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, TENTATIVE DE DELIVRANCE INDUE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPLICITE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145, 194 ALINEA 2 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE REGULIERE LA DETENTION DE X... ;
7" AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT DELAI PREVU PAR LE PRESENT CODE POUR ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE QUI EXPIRERAIT NORMALEMENT UN SAMEDI OU UN DIMANCHE EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT : QU'EN L'ESPECE, LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 194 EXPIRAIT LE SAMEDI 29 JUIN 1985 A 24 HEURES, IL EST PAR CONSEQUENT PROROGE JUSQU'A CE JOUR 1ER JUILLET 1985 A 24 HEURES " ;
8" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DOIT SE PRONONCER AU PLUS TARD LE TRENTIEME JOUR QUI SUIT L'ACTE D'APPEL ;
9QU'EN L'ESPECE, L'APPEL DE L'ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE AYANT ETE INTERJETE LE 30 MAI 1985, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT SE PRONONCER AU PLUS TARD LE SAMEDI 29 JUIN 1985 SANS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SOIENT APPLICABLES ;
10QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, LE PREVENU DEVAIT ETRE CONSIDERE, A CETTE DATE, COMME ETANT DETENU SANS TITRE ET MIS EN LIBERTE D'OFFICE ;
11" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR DECLARATION ECRITE EN DATE DU 30 MAI 1985, X... A INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 29 MAI 1985 REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
12ATTENDU QUE LE DELAI PREVU PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 194 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A EXPIRE LE TRENTIEME JOUR ACCOMPLI DEPUIS LA DECLARATION D'APPEL DE L'INCULPE, SOIT LE SAMEDI 29 JUIN 1985 A 24 HEURES ;
13ATTENDU QU'EN STATUANT SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... LE LUNDI 1ER JUILLET 1985, PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LEDIT SAMEDI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A OBSERVE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 194 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
16" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REJET DE MISE EN LIBERTE ;
17" AUX MOTIFS QUE CETTE DETENTION EST L'UNIQUE MOYEN D'EVITER UNE CONCERTATION FRAUDULEUSE ENTRE X... ET SES COMPLICES ET EST NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION ;
18" ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DOIT ETRE MOTIVEE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE ;
19QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUN EXPOSE DES FAITS REPROCHES AU PREVENU MAIS SE BORNE A RAPPELER LA PREVENTION CONTRE LUI ET A REPRODUIRE ENSUITE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 ;
20QU'EN CONFIRMANT POUR CES SEULS MOTIFS L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE DE CE DERNIER SANS EXPOSER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES FAITS SE SONT PRODUITS, NI EXPLICITER EN QUOI CES FAITS SERAIENT ENCORE DE NATURE A PERTURBER ACTUELLEMENT L'ORDRE PUBLIC ET NI RELEVER L'EXISTENCE DE COMPLICES EN LIBERTE AVEC LESQUELS LE DEMANDEUR POURRAIT SE CONCERTER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DETENTION PROVISOIRE ;
21" ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LE MAINTIEN EN DETENTION PEUT ETRE ORDONNE DANS LA MESURE OU IL EST " NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION " CE TROUBLE DOIT ETRE ANALYSE NON PAR REFERENCE A LA GRAVITE EVENTUELLE DE L'INFRACTION, MAIS PAR REFERENCE AUX CIRCONSTANCES DE FAIT EXISTANTES AU MOMENT OU EST PRISE LA DECISION ;
22" ALORS, ENFIN, QUE DANS UN MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE ET LAISSE SANS REPONSE, IL ETAIT FAIT ETAT DE LA SITUATION FAMILIALE, PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE DU DEMANDEUR JUSTIFIANT AINSI L'EXISTENCE DE GARANTIES DE REPRESENTATION SUFFISANTES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;
23" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QU'IL EST REPROCHE AU DEMANDEUR D'AVOIR PROCURE A DES ETRANGERS " DE FAUSSES ATTESTATIONS DE DOMICILE OU DE FAUSSES ATTESTATIONS BANCAIRES AFIN DE PERMETTRE A CEUX-CI D'OBTENIR DE LA PREFECTURE DE BOBIGNY DES TITRES DE SEJOUR REGULIERS ", ENONCE " QUE DES INVESTIGATIONS NOMBREUSES SONT NECESSAIRES POUR IDENTIFIER TANT LES FAUSSAIRES QUE LES COMPLICITES POUVANT EXISTER DANS L'ADMINISTRATION PREFECTORALE " ET " QUE LA DETENTION EST L'UNIQUE MOYEN D'EVITER UNE CONCERTATION FRAUDULEUSE ENTRE X... ET SES COMPLICES ET EST NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION " ;
24ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REJET DE MISE EN LIBERTE DU JUGE D'INSTRUCTION PAR UNE DECISION MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE DANS LES CONDITIONS ET POUR LES CAS QUE PRECISENT LES ARTICLES 144, 145 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
25AUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
27REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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