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(Sur le 1er moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 26 septembre 1989, n° 88-86.846

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 88-86.846, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.846
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-86.846, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) ACTION CIVILE ; Préjudice ; Réparation ; Préjudice moral ; Preuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.846

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624576.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice moral - Preuve.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Domenico agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Antonia,

4Y... épouse X...

5X... Michele (frère de la victime)

6X... Michele (grand-père de la victime)

7Y... Nicolas

8E... Claire épouse Y..., parties civiles,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 8 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre Franck B... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'indemnisation des préjudices moraux des oncles et tantes de la victime ; " au seul motif qu'aucun des oncles et tantes du défunt, demeurant tous en Sicile, ne rapporte la preuve de ce que, par correspondance, par voyage de leur neveu auprès d'eux ou d'euxmêmes en France, auprès de lui, ils ont souffert un préjudice moral par suite de la mort, au loin, du jeune Nicolas X... ; " alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les oncles et tantes sont recevables à invoquer un préjudice moral ; que, par suite, la cour d'appel, qui statue par un motif d'ordre général en se bornant à invoquer l'éloignement territorial des oncles et tantes demeurant en Sicile, sans rechercher si ces parties civiles pouvaient justifier d'un préjudice personnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

12Attendu que ce moyen, en ce qu'il critique l'absence d'indemnisation des préjudices moraux des oncles et tantes de la victime, qui ne se sont pas pourvus en cassation, est irrecevable ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réduit à la somme de 50 000 francs la réparation du préjudice moral subi par chacun des père et mère de la victime ; " au seul motif que l'évaluation à 70 000 francs, par le premier juge, de la compensation financière du préjudice de douleur morale souffert par chacun des père et mère de la victime demeurant chez d eux, et âgée de 18 ans et demi au jour de sa mort accidentelle, a été appréciée, avec une générosité excessive, par le premier juge, en l'absence de tout renseignement fourni, par ces parties civiles, sur les conséquences psychologiques, à leur préjudice de cette perte ; que le certificat médical, daté du 18 décembre 1987, du Docteur F..., attestant de ce que les parents de la victime et sa soeur Annie ont présenté un traumatisme pyschologique très intense, à la suite de l'accident mortel de Nicolas X..., ne suffit pas, à lui seul, à accréditer la notion de conséquences physiques (et non psychologiques, réparées par ailleurs), subies par les parents de la victime, de la disparition de la victime ; " alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommage découlant des faits objets de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en l'espèce méconnaît cette règle la cour d'appel qui refuse aux père et mère de la victime la réparation du préjudice physique subi, bien qu'elle en ait constaté la réalité par la production du certificat médical du Docteur F..., et qu'une expertise aurait pu l'établir " ;

14Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Franck B..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Nicolas X..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a réduit de 70 000 francs à 50 000 francs le montant du préjudice moral de chacun des parents de la victime, en relevant que la preuve des conséquences psychologiques qu'ils avaient subies à la suite du décès de leur fils n'était pas rapportée ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par les parties civiles ;

16Que le moyen doit dès lors être écarté ;

17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'indemniser le préjudice mécanique subi par Michèle X..., frère de la victime, soit le montant de la franchise évalué à 3 197,72 francs ; " alors que les juges du fond doivent tenir compte de tous les chefs de dommage, aussi bien matériel que corporel ou moraux découlant des faits, objets de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions de Michèle X..., qui sollicitait le versement de la somme de 3 197,72 francs, montant de la franchise, en réparation du préjudice mécanique " ;

18Attendu que ce moyen qui fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir condamné le prévenu à réparer le préjudice matériel de Michele X..., frère de la victime, repose sur une affirmation inexacte dès lors que l'arrêt a confirmé les dispositions du jugement qui avait octroyé cette réparation à l'intéressé ;

19Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Condamne les demandeurs aux dépens ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents :

25M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.846
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-86.846, inédit

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