(Sur le premier moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 26 septembre 2000, n° 99-86.911
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2000, 99-86.911, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) ACTION CIVILE
- Partie civile
- Recevabilité
- Vol
- Détenteur de la chose soustraite
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.911
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2000, n° 99-86.911, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) ACTION CIVILE ; Partie civile ; Recevabilité ; Vol ; Détenteur de la chose soustraite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.911
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587366.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Recevabilité - Vol - Détenteur de la chose soustraite.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Driss,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 septembre 1999 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Driss X..., employé au service du garage Soubrier, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol d'un autoradio commis dans un véhicule confié pour réparation ; que l'employeur, ayant procédé au remplacement de l'appareil, s'est constitué partie civile ; que le juge du premier degré a relaxé le prévenu au bénéfice du doute et a débouté la partie civile ; que celle-ci a, seule, interjeté appel ;
9En cet état ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la partie civile n'étant pas propriétaire de l'appareil volé, l'appel de celle-ci était irrecevable, les juges retiennent notamment que le garagiste, responsable du véhicule et des objets confiés à sa garde, a été tenu d'indemniser sa cliente en remplaçant l'autoradio ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celle-ci, mais peut l'être également à son détenteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
14Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;
15Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que, sauf exception prévue par la loi, le juge répressif ne peut accorder de réparation que pour les chefs de dommage découlant d'une infraction dont il a constaté l'existence ;
17Attendu que, pour condamner Driss X... à des dommages-intérêts envers la partie civile, les juges du second degré se bornent à énoncer qu'il a commis une faute en n'informant pas son employeur de ce qu'il avait confié l'appareil autoradio à un autre employé aux fins de réparation ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir précisé si les faits imputés au prévenu étaient constitutifs du délit poursuivi ou d'une autre infraction, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
19D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. de Gouttes ;
27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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