Cass. crim., 26 septembre 2006, n° 05-86.583
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2006, 05-86.583, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-86.583
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2006, n° 05-86.583, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non respect des tarifs reglementes du prix de l'electricite (numéro d’infraction NATINF 2715)
- Non respect de la reglementation des prix dans zones ou secteurs a faible concurrence (numéro d’infraction NATINF 2901)
- Non respect de la reglementation temporaire prise contre des hausses excessives de prix (numéro d’infraction NATINF 2903)
- Non respect de la reglementation relative aux tarifs des courses de taxi - secteur a concurrence limitee (numéro d’infraction NATINF 2913)
- Non respect de la reglementation relative aux prix des cantines scolaires et demi-pension dans l'enseignement public - secteur a concurrence limitee (numéro d’infraction NATINF 2915)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-86.583
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639336.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 410-2
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LA SOCIETE COMPTOIR BAYONNAIS DE L'AMEUBLEMENT,
6- X... Bruno,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2005, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et infraction à la législation sur le démarchage à domicile, les a condamnés, la première à 15 000 euros d'amende, le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 48 de la charte des droits fondamentaux, violation des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de la procédure soulevées in limine litis par les prévenus ;
12"au motif qu'elles n'avaient pas été soulevées devant le tribunal ;
13"alors que, dès lors que la nullité de la procédure a été soulevée, pour une cause donnée, devant le tribunal in limine litis, toute nullité doit pouvoir ensuite être soulevée devant la juridiction d'appel" ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité proposées en cause d'appel, l'arrêt attaqué retient que ces exceptions, étrangères à la compétence et à la procédure suivie devant la juridiction du second degré, sont différentes de celle présentée par les prévenus avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel ;
15Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas contraires à celles, légales et conventionnelles, invoquées au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 410-2 du code de commerce, L. 113-3, L. 121-1, L. 121- 5, L. 121-6, alinéa 1, L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du code de la consommation, défaut de motif, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications, présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix de vente des meubles au magasin King Salons ;
18"aux motifs que la comparaison des prix pratiqués lors des ventes réalisées, selon les pièces remises par Bruno X... aux agents de l'administration, montrait que le prix affiché n'était jamais pratiqué, qu'il permettrait un coefficient de marge de 5,54 à 6,55, mais que le prix effectivement payé par le client permettait une marge de 1,68 à 3,93 (généralement proche de 2,60) ; qu'aucun rabais n'était annoncé aux clients, ni dans les courriers de la société Call Center Games, ni sur les vitrines du magasin ; que constituait une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui étaient proposés ; que le prix affiché sur un meuble renseignait le client potentiel sur la qualité, la valeur marchande de ce bien de consommation ; que l'affichage d'un prix, associé à l'annonce, verbale seulement, d'une ristourne ou du gain d'un bon de réduction, faisait naître chez le client de la société " Comptoir Bayonnais de l'Ameublement " l'illusion d'une bonne affaire, sans le laisser maître d'apprécier la vérité du gain ou de la réduction puisqu'il raisonnait à partir d'un prix affiché, falsifié ou arbitrairement exagéré, et jamais pratiqué ;
19"alors, d'une part, qu'est seule interdite la publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent, entre autres, sur le prix et les conditions de vente de biens ou de services qui font l'objet de la publicité ; que l'affichage du prix qui se rapporte à l'objet présenté est une obligation légale qui ne peut en aucun cas être constitutive, en tant que telle, d'aucune publicité et a fortiori de publicité mensongère ; que la Cour constate que les meubles étaient proposés à la vente, avec leurs étiquettes descriptives et les prix affichés et qu'aucun rabais n'était annoncé aux clients, ni dans les courriers de Call Center Games, ni sur les vitrines du magasin ;
20qu'en l'état de ces constatations qui ne caractérisent aucune publicité mensongère, la déclaration de culpabilité apparaît illégale ;
21"alors, d'autre part, que la pratique d'une ristourne ou du gain d'un bon de réduction sur les prix affichés en magasin proposés au client en dehors de toute publicité, ne constitue nullement une publicité mensongère ; que la Cour constate que les bons d'achat de 2 500 euros et 3 000 euros offerts aux clients lors de leur visite n'avaient fait l'objet d'aucune annonce dans les courriers de la société Call Center Games ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent aucune publicité mensongère, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
22"alors, enfin, que l'article L. 410-2 du code de commerce dispose que les prix sont librement déterminés ; que l'énonciation que les prix affichés n'étaient jamais pratiqués, qu'ils permettaient un coefficient de marge de 5,54 à 6,55 mais que le prix effectivement payé par le client permettait une marge de 1,68 à 3,93, généralement proche de 2,60, ne pouvait non plus caractériser une publicité mensongère dès lors que les étiquettes ne faisaient apparaître que le prix des mobiliers offerts à la vente ; qu'à cet égard, les ristournes et les bons de réduction proposés, pratique commune de tous commerces, ne pouvaient pas davantage constituer une publicité mensongère au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation ; qu'à tous égards, la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
24D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27FIXE à 2 000 euros la somme que la société Comptoir bayonnais de l'ameublement et Bruno X... devront payer au Syndicat régional du négoce de l'ameublement au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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