Cass. crim., 27 avril 1976, n° 75-93.202
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1976, 75-93.202, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 avril 1976
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- REJET
- Pourvoi
- 75-93.202
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 127 P. 311
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoins cités pour la seconde audience - Ordre donné de faire sortir les arrivants éventuels - Atteinte au principe de la publicité (non).
2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience avant leur audition - Article 325 du Code de procédure pénale - Dispositions prescrites à peine de nullité (non).
Sommaire officiel
Si les témoins sont convoqués pour la seconde audience leur absence lors de l'appel à la première audience, qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part de l'accusé, ne constitue aucune violation de la loi. L'ordre donné par le président "de faire sortir les arrivants éventuels" s'appliquant à ces témoins, il n'en résulte aucune atteinte au principe de la publicité des débats.
Les dispositions de l'article 325 du code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée, ne doivent sortir que pour déposer et ne doivent pas conférer entre eux avant leur déposition ne constituent que des mesures d'ordre et de police à l'observation des-quelles aucune sanction n'est attachée. Même si des témoins avaient assisté aux débats, avant leur déposition il n'en résulterait aucune nullité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 325
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 324
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME DU 7 OCTOBRE 1975 QUI L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS SANS VIOLENCE SUR MINEURES PAR ASCENDANT.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306,324 ET SUIVANTS,591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LES TEMOINS ET EXPERTS N'AVAIENT ETE CITES PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE POUR LA DEUXIEME AUDIENCE CONSACREE A LA CAUSE, QU'ILS NE SE SONT PAS PRESENTES A LA PREMIERE AUDIENCE ET QUE LE PRESIDENT A ALORS DONNE L'ORDRE DE FAIRE SORTIR LES ARRIVANTS EVENTUELS, QU'IL S'ENSUIT QUE LA PREMIERE AUDIENCE A CESSE D'ETRE PUBLIQUE CONTRAIREMENT A LA LOI, QUE LA PROCEDURE SUIVIE EST D'AILLEURS CONTRAIRE A LA LOI ET ABOUTIT SOIT A LA CESSATION DE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE, SOIT A LA POSSIBILITE OFFERTE AUX TEMOINS D'ASSISTER AUX DEBATS AVANT LEUR DEPOSITION, CE QUI EST EGALEMENT CONTRAIRE A LA LOI " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES LA LECTURE DE LA LISTE DES TEMOINS PREVUE PAR L'ARTICLE 324 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ABSENCE DE CES TEMOINS, CONVOQUES POUR L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI, N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE RECLAMATION DE LA PART DE L'ACCUSE ET DE SON DEFENSEUR, QUI ONT ACCEPTE QUE LES DEBATS COMMENCENT NONOBSTANT CES ABSENCES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 325 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LESQUELLES LES TEMOINS DOIVENT SE RETIRER DANS LA CHAMBRE QUI LEUR EST DESTINEE, NE DOIVENT EN SORTIR QUE POUR DEPOSER ET NE DOIVENT PAS CONFERER ENTRE EUX AVANT LEUR DEPOSITION, NE CONSTITUENT QUE DES MESURES D'ORDRE ET DE POLICE A L'INOBSERVATION DESQUELLES AUCUNE SANCTION N'EST ATTACHEE ;
QU'IL RESULTE AU SURPLUS DES TERMES MEMES DU PROCES-VERBAL QUE LE PRESIDENT A PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES TEMOINS N'ASSISTENT PAS AUX DEBATS AVANT LEUR DEPOSITION ;
QUE D'AILLEURS, MEME S'ILS Y AVAIENT ASSISTE, CE QUI N'EST PAS ETABLI EN L'ESPECE, IL N'EN RESULTERAIT AUCUNE NULLITE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI LE PROCES-VERBAL MENTIONNE QU'ORDRE A ETE DONNE PAR LE PRESIDENT " DE FAIRE SORTIR LES ARRIVANTS EVENTUELS ", IL N'EN RESULTE AUCUNE ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA PUBLICITE DES DEBATS ;
QU'EN EFFET, LE MOT " ARRIVANT ", RAPPROCHE DU CONTEXTE, DESIGNE SEULEMENT LES PERSONNES CITEES COMME TEMOIN ;
QU'IL EST ETABLI EN OUTRE, PAR DIVERSES AUTRES MENTIONS DU PROCES-VERBAL QUE LA PUBLICITE DES DEBATS A ETE ASSUREE DE MANIERE CONTINUE AU COURS DE TOUTES LES AUDIENCES, SAUF PENDANT LES AUDITIONS DE DEUX TEMOINS POUR LESQUELLES LE HUIS CLOS A ETE REGULIEREMENT ORDONNE PAR ARRET DE LA COUR ;
ATTENDU QU'IL N'Y A EU EN CET ETAT AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE CELUI-CI DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.
Source
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