Cour d'assises : Cass. crim., 27 avril 1976, n° 75-93.218
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1976, 75-93.218, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Renonciation à l'audition d'un témoin
- Audition à titre de renseignement
- Pouvoir discrétionnaire du président
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Exercice
- Enonciation nécessaire (non)
- Serment
- Code de procédure pénale, article 310
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-93.218
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 125 P. 306
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1976, n° 75-93.218, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Renonciation à l'audition d'un témoin ; Audition à titre de renseignement ; Pouvoir discrétionnaire du président ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Enonciation nécessaire (non) ; Serment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le témoin régulièrement cité et dénoncé à l'audition duquel les parties ont renoncé perd sa qualité de témoin acquis aux débats. Il peut être entendu ensuite à titre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 125 P. 306
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-93.218
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059976.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Renonciation à l'audition d'un témoin - Audition à titre de renseignement - Pouvoir discrétionnaire du président.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Enonciation nécessaire (non).
3) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Renonciation à l'audition d'un témoin - Audition à titre de renseignement - Serment.
Sommaire officiel
Le témoin régulièrement cité et dénoncé à l'audition duquel les parties ont renoncé perd sa qualité de témoin acquis aux débats. Il peut être entendu ensuite à titre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (1).
Aucun texte n'oblige le président à avertir la Cour et le jury qu'il agit en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lequel se manifeste suffisamment par son exercice (2).
Si en application de l'article 310 du code de procédure pénale le témoin entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président n'a pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut, en l'absence de toute opposition des parties, être une cause de nullité (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X...(MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'AIN, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1975 QUI L'A CONDAMNE A NEUF ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR PARRICIDE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 281,331 DU MEME CODE, " EN CE QUE LE TEMOIN ROGER Y... NE S'ETANT PAS PRESENTE A L'OUVERTURE DES DEBATS LE 21 NOVEMBRE 1975, A L'AUDIENCE DU MATIN, LE MINISTERE PUBLIC A FAIT CONNAITRE QU'IL RENONCAIT PUREMENT ET SIMPLEMENT A L'AUDITION DE CE TEMOIN, QUE LE CONSEIL DE L'ACCUSE ET L'ACCUSE LUI-MEME ONT DECLARE EXPRESSEMENT S'ASSOCIER A CETTE RENONCIATION, ET QUE LE PRESIDENT A DONNE ACTE AUX PARTIES EN CAUSE DE LEUR RENONCIATION A L'AUDITION DU TEMOIN ROGER Y... ET DIT QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS, DE TELLE SORTE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL SUR CE POINT QUE LE TEMOIN ROGER Y... N'APPARTENAIT PLUS AUX DEBATS ;
4QU'IL RESULTE CEPENDANT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI DU 21 NOVEMBRE 1975, L'HUISSIER DE SERVICE A INFORME LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES QUE LE TEMOIN ROGER Y..., CITE ET DENONCE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, ABSENT LORS DE L'APPEL DES TEMOINS, ET SUR L'AUDITION DUQUEL LA COUR AVAIT DECIDE DE PASSER OUTRE, VENAIT D'ARRIVER, QUE LE PRESIDENT A ALORS FAIT INTRODUIRE DANS L'AUDITOIRE PAR L'HUISSIER DE JUSTICE DE SERVICE LE SIEUR ROGER Y... QUI A ETE CONSIDERE COMME TEMOIN CITE ET DENONCE REGULIEREMENT A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ET ENTENDU APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5" ALORS QUE, DES LORS QUE LE SIEUR Y... N'APPARTENAIT PLUS AUX DEBATS, IL NE POUVAIT ETRE ENTENDU QU'A CONDITION QUE LE PRESIDENT PRENNE LA DECISION D'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ET QU'IL NE RESULTE PAS DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL QU'IL AIT PRIS CETTE DECISION " ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A L'AUDIENCE DU MATIN LE TEMOIN ROGER Y..., CITE A LA REQUETE DU PARQUET, N'ETANT PAS PRESENT A L'APPEL DES TEMOINS, LE MINISTERE PUBLIC, LE CONSEIL DE L'ACCUSE ET L'ACCUSE LUI-MEME ONT DECLARE RENONCER A SON AUDITION ;
7QUE LE PRESIDENT A DONNE ACTE AUX PARTIES DE LEUR RENONCIATION ET A DIT QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS ;
8QUE LE SIEUR Y... S'ETANT TOUTEFOIS PRESENTE A L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI, LE PRESIDENT L'A FAIT INTRODUIRE DANS L'AUDITOIRE ET L'A INVITE A DEPOSER APRES LUI AVOIR FAIT PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9ATTENDU QUE TOUTES LES PARTIES AYANT RENONCE A L'AUDITION DU SIEUR Y..., CELUI-CI AVAIT, DES LORS, PERDU SA QUALITE DE TEMOIN ACQUIS AUX DEBATS ET QUE DANS CES CONDITIONS, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES POUVAIT LE FAIRE ENTENDRE EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
10QUE, D'AUTRE PART, AUCUN TEXTE N'OBLIGE LE PRESIDENT A AVERTIR LA COUR ET LE JURY QU'IL AGIT EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, LEQUEL SE MANIFESTE SUFFISAMMENT PAR SON EXERCICE ;
11ATTENDU QUE, SI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TEMOIN AINSI APPELE N'AVAIT PAS A PRETER SERMENT, L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE NE PEUT, EN L'ABSENCE DE TOUTE OPPOSITION DES PARTIES, ETRE UNE CAUSE DE NULLITE ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COURET LE JURY ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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