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Cour d'assises : Cass. crim., 27 avril 1976, n° 76-90.054

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1976, 76-90.054, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.054
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 313
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 avr. 1976, n° 76-90.054, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le président ; Objet ; Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi ; Interrogatoire spécial sur ce point ; Nécessité (non) ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Apport de pièces nouvelles ; Possibilité pour le président de saisir la Cour ; Renvoi ; Article 343 du Code de procédure pénale ; Demande formée par la défense ; Pouvoir exclusif et souverain de la Cour

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 273 du code de procédure pénale, le président s'assure que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi. Ce texte n'exige pas que le président interroge spécialement l'accusé sur ce point (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 313

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.054

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059977.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Objet - Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi - Interrogatoire spécial sur ce point - Nécessité (non).

2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Apport de pièces nouvelles - Possibilité pour le président de saisir la Cour.

3) COUR D'ASSISES - Débats - Renvoi - Article 343 du Code de procédure pénale - Demande formée par la défense - Pouvoir exclusif et souverain de la Cour.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 273 du code de procédure pénale, le président s'assure que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi. Ce texte n'exige pas que le président interroge spécialement l'accusé sur ce point (1).

En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président peut ordonner l'apport d'une pièce nouvelle, mais aux termes de l'article 310 du code de procédure pénale, s'il l'estime opportun, il peut saisir la Cour pour faire statuer sur cette mesure.

Aux termes de l'article 343 du code de procédure pénale, la Cour est investie d'un pouvoir exclusif et souverain pour décider, au cours des débats, et en tout état de cause, d'office ou à la requête du Ministère public ou de l'une des parties, s'il y a lieu d'ordonner le renvoi à la prochaine session (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 16 DECEMBRE 1975 QUI L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 272 ET SUIVANTS 273, 276 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1965 NE CONSTATE PAS QUE LE PRESIDENT SE SOIT ASSURE QUE L'ACCUSE AVAIT RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ;

4" ALORS QUE L'IMPRIME DESTINE A CONSTATER CETTE FORMALITE A ETE LAISSE EN BLANC " ;

5ATTENDU QUE L'ACCUSE A ETE INTERROGE LE 17 NOVEMBRE 1975 PAR UN ASSESSEUR DE LA COUR D'ASSISES DELEGUE A CET EFFET PAR LE PRESIDENT DE LADITE COUR ;

6ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE CET INTERROGATOIRE A ETE ETABLI SUR UNE FORMULE IMPRIMEE ET QU'A LA DEMANDE : " AVEZ-VOUS RECU NOTIFICATION DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI VOUS RENVOIE EN COUR D'ASSISES ? " LA REPONSE A ETE LAISSEE EN BLANC ;

7ATTENDU TOUTEFOIS QUE L'ARRET DE RENVOI A BIEN ETE SIGNIFIE A X... LE 19 SEPTEMBRE 1975 PAR JEAN-MARC Y..., HUISSIER DE JUSTICE, QUE L'ORIGINAL DE L'EXPLOIT QUI FIGURE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET SUR LEQUEL EST APPOSEE LA SIGNATURE DE L'ACCUSE, MENTIONNE QUE LA SIGNIFICATION A ETE FAITE A LA MAISON D'ARRET DE LOOS-LES-LILLE, L'HUISSIER PARLANT EN SA PERSONNE, ET QUE COPIE DE L'ACTE LUI A ETE LAISSEE ;

8ATTENDU QUE L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SE BORNE A EXIGER QUE LE PRESIDENT S'ASSURE QUE L'ACCUSE A RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A STATUE PAR UN ARRET INCIDENT SUR UNE DEMANDE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS EXTRAITS DE LA PROCEDURE SUIVIE EN BELGIQUE CONTRE LES AUTEURS PRINCIPAUX DES FAITS DONT LE DEMANDEUR EST ACCUSE DE S'ETRE CONSTITUE LE COMPLICE ET NOTAMMENT D'UN RAPPORT DU PROFESSEUR Z..., ET SUR LA DEMANDE DE RENVOI POUR PERMETTRE UNE PRODUCTION ;

11" ALORS QUE LA REQUETE AINSI PRESENTEE QUELS QUE FUSSENT D'AILLEURS LES TERMES UTILISES PAR LE SIGNATAIRE DES CONCLUSIONS QUI TENDAIT ESSENTIELLEMENT A LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ETRANGERS A LA PROCEDURE ETAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU PRESIDENT DONT LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE EST PERSONNEL ET INCOMMUNICABLE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'ASSISES DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA REQUETE INCIDENTE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

12" ALORS D'AILLEURS QUE LE REFUS D'ORDONNER LA PRODUCTION DE DOCUMENTS DONT IL ETAIT ALLEGUE QU'ILS DEMONTRENT QU'AUCUN HOMICIDE N'AURAIT ETE COMMIS, CARACTERISE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI EST TOUJOURS RECEVABLE A REQUERIR TOUTE MESURE DE NATURE A PERMETTRE LA MANIFESTATION DE LA VERITE " ;

13ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS ECRITES DEVELOPPEES A L'AUDIENCE PAR LE CONSEIL DE L'ACCUSE, LA COUR A RENDU UN ARRET INCIDENT REJETANT LA DEMANDE DE LA DEFENSE TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE DATE ULTERIEURE ET A LA COMMUNICATION TANT D'UN RAPPORT MEDICAL QUE DE TOUT AUTRE DOCUMENT APPARTENANT A UNE PROCEDURE ETRANGERE ;

14ATTENDU QUE SI LE PRESIDENT PEUT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ORDONNER L'APPORT D'UNE PIECE NOUVELLE, MESURE QU'IL A D'AILLEURS LA POSSIBILITE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET S'IL L'ESTIME OPPORTUN, DE FAIRE PRENDRE PAR LA COUR, LA COMMUNICATION SOLLICITEE EN L'ESPECE PAR LA DEFENSE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE SESSION ULTERIEURE ;

15QU'UNE TELLE DECISION ETAIT DE LA COMPETENCE DE LA COUR ;

16QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 343 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR EST INVESTIE DU POUVOIR EXCLUSIF DE DECIDER AU COURS DES DEBATS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, D'OFFICE OU A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE L'UNE DES PARTIES, S'IL Y A LIEU D'ORDONNER LE RENVOI DE L'AFFAIRE A LA PROCHAINE SESSION ;

17QU'AU SURPLUS SON APPRECIATION A CET EGARD ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

19ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.054
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 313
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 avr. 1976, n° 76-90.054, publié au Bulletin

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