Cass. crim., 27 avril 2000, n° 98-87.708
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 98-87.708, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.708
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 98-87.708, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte à l'égard de Claire X... ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.708
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598389.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Antoine,
6- X... Claire,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1998, qui, pour faux et infraction à la réglementation sur les établissements de crédit, les a condamnés chacun à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Attendu que Claire X... est décédée le 1er février 1999 ; qu'il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'action publique à son égard ;
10Que toutefois, la Cour de Cassation demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10, 131-26, 131-27, 111-3, 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal, violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable du délit d'altération frauduleuse de la vérité de documents bancaires et notamment de bilans se rapportant aux exercices 1987 et 1988 et en répression, l'a condamné à une peine privative de liberté avec sursis et à une amende de 100 000 francs ;
13" aux motifs propres qu'ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges, les bilans 1987 et 1988 sont volontairement altérés comme l'avait d'ailleurs admis Antoine X... reconnaissant qu'avaient été transcrites sous certaines rubriques des sommes ne correspondant pas à leur réelle affectation ; que la publication rétroactive de tels bilans à l'initiative prétendue de la Commission bancaire n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire disparaître le délit dont les éléments se trouvent réunis et qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu les consorts X..., professionnels avertis, au titre des exercices 1987 et 1988 et les a relaxés de ce même chef pour ce qui concerne le bilan de l'exercice 1989 ;
14" et aux motifs des premiers juges sur le délit d'établissement de faux bilans qu'il ne résulte pas de l'information que les prévenus soient les auteurs du bilan de l'exercice 1989 ayant été évincés de leur banque dès le 7 février 1990, qu'en revanche, l'information a permis d'établir que les bilans des exercices 1987 et 1988, établis par les consorts X... sont faux, ainsi qu'Antoine X... l'a d'ailleurs admis en indiquant qu'il y avait eu inscription de sommes dans des rubriques ne correspondant pas à leur affectation, les limites du système informatique ne pouvant constituer une exonération de l'intention coupable spécifique au délit, les consorts X..., responsables bancaires parfaitement avisés de la législation applicable et de l'obligation de sincérité et de loyauté que doivent refléter les bilans, se devaient de prendre toutes mesures utiles au respect de ces obligations fondamentales ;
15" alors que, d'une part, les gérants d'une société en Nom Collectif ne peuvent être condamnés pour le délit spécifique de présentation de faux bilans, lequel n'est légalement prévu que pour les dirigeants d'une société anonyme ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole le principe de la légalité des délits et des peines ;
16" alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les faits reprochés remontent à 1987 et 1988 à supposer que le délit de faux au sens de l'article 441-1 du nouveau Code pénal ait pu être valablement invoqué dans la citation, le faux postule une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, qu'en ne caractérisant pas la fraude commise et en ne caractérisant pas davantage la nature du préjudice causé, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent le délit de faux ;
17" et alors, enfin, à supposer les dispositions anciennes du Code pénal applicables à la cause, les juges du fond ne relèvent pas en quoi l'altération dénoncée des bilans était substantielle et en quoi elle était génératrice d'un préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;
18Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de faux, la cour d'appel énonce qu'ils ont volontairement altéré les bilans de la société dont ils étaient gérants, en y transcrivant des sommes ne correspondant pas à leur réelle affectation, dissimulant ainsi un certain nombre de pertes financières ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le préjudice résultant de l'altération d'écritures de commerce découle de la nature même des pièces falsifiées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 37, 41 et 79 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
22" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984 et l'a condamné à 12 mois de prison avec sursis et à une somme de 100 000 francs ;
23" aux motifs propres que concernant le délit spécifique incriminé à l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984, les consorts X... soutiennent qu'il n'y a jamais eu de leur part transmission de fausses informations à la Commission bancaire et que, relativement à celles concernant les postes de passif, l'augmentation de capital décidée le 10 août 1987 avait été faite ainsi qu'il avait été prévu par l'assemblée générale extraordinaire de la banque ; que sans égard pour les motifs qui en avaient été à l'origine, ladite augmentation de capital social devait être libérée, notamment par l'apport en numéraires d'une somme de 1 269 000 francs ; qu'aux termes d'un rapport sérieux et circonstancié, les experts judiciaires relèvent (cf. page 35) que leur analyse (présentée à la page 31 de ce document) " n'a pas permis de relever des apports substantiels des associés et seule une somme minime de 375, 28 francs provient d'un prélèvement sur leurs comptes courants " ; que " de fait, la libération de l'augmentation de capital s'est trouvée réalisée par :
24- l'incorporation de réserves,
25- la prise en compte du résultat de l'exercice 1987 et d'une plus-value boursière de 76 000 francs,
26- l'incorporation de provision,
27- des prélèvements sur des comptes de tiers " ;
28" et aux motifs encore que, indépendamment de la forme de la société, l'inexactitude des informations transmises à la Commission bancaire sur le passif de la banque est un fait dont les prévenus ne pouvaient être que conscients eu égard à la position qui était la leur dans l'établissement et qu'il en est de même pour celles concernant les postes d'actif, et, notamment, l'utilisation de comptes-écrans pour dissimuler des créances irrecouvrables et pour valider des créances non causées, si bien que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré constitué le délit spécifique prévu par la loi bancaire et qu'il y a lieu de confirmer le jugement quant à ce ;
29" et aux motifs des premiers juges à les supposer adoptés, que le délit spécifique de transmission à la Commission bancaire de renseignements sciemment inexacts est constitué au regard du dossier d'information par l'argumentation de l'ordonnance de renvoi ;
30" alors que les juges du fond ne relèvent pas en quoi et par l'envoi de quel (s) document (s) a consisté exactement l'inexactitude des informations transmises à la Commission bancaire sur le passif de la banque et en quoi auraient été utilisés des comptes-écrans-lesquels-pour dissimuler des créances irrecouvrables et pour valider des créances non causées ; qu'ainsi, la Cour, qui se contente d'affirmations non circonstanciées, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles précités " ;
31Attendu que, pour déclarer Claire X... et Antoine X... coupables de l'infraction prévue à l'article 79 de la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel relève que les prévenus ont communiqué à la Commission bancaire des documents qu'ils savaient inexacts, et notamment un bilan faisant apparaître un capital de 10 500 000 francs, alors que celui-ci ne s'élevait en réalité qu'à 9 231 000 francs ;
32Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs caractérisant l'infraction poursuivie, les juges ont justifié leur décision ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35Par ces motifs,
36DECLARE l'action publique éteinte à l'égard de Claire X... ;
37REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
40Avocat général : M. Géronimi ;
41Greffier de chambre : Mme Ely ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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