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Cour d'assises : Cass. crim., 27 février 1963, n° 62-92.503

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1963, 62-92.503, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-92.503
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 93
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1963, n° 62-92.503, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Deliberation commune de la cour et du jury ; Secret ; Caractere absolu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LA DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY EST ESSENTIELLEMENT SECRETE. L'ACCUSE NE PEUT DONC SE PREVALOIR D'UN PRETENDU DEFAUT DE CONSTATATION DES FORMALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 356 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 93

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 62-92.503

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055206.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY - SECRET - CARACTERE ABSOLU.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Délibération sur la culpabilité et sur la peine - Absence de constatation - Impossibilité pour l'accusé de s'en prévaloir.

Sommaire officiel

LA DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY EST ESSENTIELLEMENT SECRETE. L'ACCUSE NE PEUT DONC SE PREVALOIR D'UN PRETENDU DEFAUT DE CONSTATATION DES FORMALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 356 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME DU 5 JUILLET 1962, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 356, 357 ET 358 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, VICE DE FORME, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DOIT PORTER EN LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE, NI LE DOSSIER, NE COMPORTENT LA PREUVE DE L'OBSERVATION DES FORMALITES DES ARTICLES 356, 357 ET 358 RELATIVES A LA DELIBERATION ET AU VOTE SUR LES QUESTIONS, ALORS QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR CES TEXTES ETANT SANCTIONNEES PAR LA NULLITE, LEUR OBSERVATION AURAIT DU ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE" ;

3ATTENDU QUE LES DELIBERATIONS EN COMMUN DE LA COUR ET DU JURY, TANT SUR LA CULPABILITE QUE SUR L'APPLICATION DE LA PEINE, SONT ESSENTIELLEMENT SECRETES ;

4QU'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE PEUT REVELER CE QUI S'Y EST PASSE ;

5QUE, PAR SUITE, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA NON-CONSTATATION DE FORMALITES DONT L'OBSERVATION EST LAISSEE A LA CONSCIENCE DES JUGES ;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

7ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

8REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M HENNUYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-92.503
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 93
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1963, n° 62-92.503, publié au Bulletin

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